Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1374 of 1 October 2020 concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 as a feed additive for calves, all minor ruminant species (for rearing) other than lambs and camelids (for rearing) (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1374 de la Commissiondu 1er octobre 2020concernant l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les veaux, toutes les espèces mineures de ruminants (pour l’élevage) autres que les agneaux et les camélidés (pour l’élevage) (titulaire de l’autorisation: Danstar Ferment AG, représenté par Lallemand SAS)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077. Elle était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les veaux, toutes les espèces mineures de ruminants (pour l’élevage) autres que les agneaux et les camélidés (pour l’élevage), à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.(4)Dans son avis du 14 mai 2019EFSA Journal, 2019, 17(6):5723., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. Elle a également conclu que cette préparation est considérée comme irritante pour les yeux Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. L’Autorité a également conclu à l’efficacité théorique de la préparation pour améliorer l’augmentation de poids ou l’indice de conversion alimentaire. La conclusion relative à l’efficacité pour les veaux peut être extrapolée aux ruminants d’espèces mineures et aux camélidés au même stade du développement. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: