Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1370 of 1 October 2020 concerning the authorisation of a preparation of lanthanide citrate as a feed additive for weaned piglets (holder of authorisation Treibacher Industrie AG) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1370 de la Commissiondu 1er octobre 2020concernant l’autorisation d’une préparation de citrate de lanthanide en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Treibacher Industrie AG)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été déposée pour une préparation de citrate de lanthanide, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation de la préparation de citrate de lanthanide en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les porcelets sevrés, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.(4)Dans ses avis du 16 avril 2013EFSA Journal 2013; 11(5):3206., du 20 avril 2016EFSA Journal 2016; 14(5):4477. et du 12 novembre 2019EFSA Journal 2019; 17(12):5912., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de citrate de lanthanide n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que, bien que les données relatives à la toxicité aiguë par voie respiratoire indiquent que les poussières présentent un faible degré de toxicité, il convient d’éviter des expositions répétées ou une exposition prolongée à l’additif. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. L’Autorité a également conclu que la préparation pourrait se révéler efficace pour améliorer la croissance des porcelets sevrés. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation de citrate de lanthanide que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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