Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1363 of 30 September 2020 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 as a feed additive for all porcine species (holder of authorisation Chr. Hansen A/S) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1363 de la Commissiondu 30 septembre 2020concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les porcins de toutes les espèces (titulaire de l’autorisation: Chr. Hansen A/S)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes d’autorisation ont été déposées pour la préparation de Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840. Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)Les demandes concernent l’autorisation de la préparation de Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les porcins de toutes les espèces, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.(4)Dans ses avis du 21 février 2018EFSA Journal 2018, 16(4):5200. et du 4 octobre 2019EFSA Journal 2019, 17(11):5881, et EFSA Journal 2019, 17(11):5883., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également estimé que l’additif doit être considéré comme un sensibilisateur respiratoire potentiel et qu’il n’est pas possible de tirer de conclusion quant à son pouvoir irritant pour la peau et les yeux ni quant à la sensibilisation cutanée qu’il pourrait provoquer. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a conclu que l’additif a un effet significatif sur l’amélioration des paramètres zootechniques chez les porcins de toutes les espèces. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation de Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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