Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1295 of 16 September 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2015/408 as regards the inclusion of the active substances carbetamide, emamectin, flurochloridone, gamma-cyhalothrin, halosulfuron‐methyl, ipconazole and tembotrione in the list of candidates for substitution (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1295 de la Commissiondu 16 septembre 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/408 en ce qui concerne l’inscription des substances actives carbétamide, émamectine, flurochloridone, gamma-cyhalothrine, halosulfuron-méthyl, ipconazole et tembotrione sur la liste des substances dont on envisage la substitution(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment son article 78, paragraphe 2, et son article 80, paragraphe 7,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission du 11 mars 2015 relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution (JO L 67 du 12.3.2015, p. 18). a établi une liste de substances actives qui répondent aux critères énoncés à l’annexe II, point 4, du règlement (CE) no 1107/2009 pour être considérées comme des substances dont on envisage la substitution.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2015/408 était fondé sur une étude faisant le point sur les informations relatives aux substances actives approuvées avant le 31 janvier 2013. Dans un souci de cohérence et d’égalité de traitement, il convient de mettre à jour la liste des substances dont on envisage la substitution en y inscrivant d’autres substances, approuvées conformément aux dispositions transitoires de l’article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, qui répondent aux critères énoncés à l’annexe II, point 4, dudit règlement.(3)Les substances "carbétamide", "flurochloridone", "halosulfuron-méthyl" et "ipconazole" ont été approuvées conformément à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, mais n’ont pas été inscrites sur la liste des substances dont on envisage la substitution, parce qu’à l’époque elles ne répondaient pas aux critères de l’annexe II, point 4, dudit règlement. Dans ses avis récents, le comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques a conclu que ces substances actives devaient être classées comme toxiques pour la reproduction de catégorie 1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).. À la lumière de cette évaluation, il est considéré que les substances "carbétamide", "flurochloridone", "halosulfuron-méthyl" et "ipconazole"Avis proposant une classification et un étiquetage harmonisés au niveau de l’Union européenne pour les substances suivantes: "carbétamide" (12 mars 2015)https://echa.europa.eu/documents/10162/b72929b7-77cc-148b-532c-4d5aab8661d4,"flurochloridone" (3 novembre 2018) https://echa.europa.eu/documents/10162/f186167a-b346-82dc-f237-fc8f580416b2;"halosulfuron-méthyl" (22 septembre 2017) https://echa.europa.eu/documents/10162/4f58f826-4c3d-9388-7c59-a2b101f0d2c4 et"ipconazole" (9 mars 2018) https://echa.europa.eu/documents/10162/bebd7903-5dc4-864a-da7a-7c3967da6e4d répondent au critère énoncé à l’annexe II, point 4, sixième tiret, du règlement (CE) no 1107/2009.(4)Les substances "émamectine", "gamma-cyhalothrine" et "tembotrione" n’ont pas été prises en considération aux fins de l’établissement de la liste des substances dont on envisage la substitution parce qu’elles n’avaient pas encore été approuvées le 31 janvier 2013, date limite d’approbation des substances examinées dans le cadre de l’étude sur laquelle repose le règlement d’exécution (UE) 2015/408, et elles ne figurent donc pas sur la liste établie par ledit règlement d’exécution.(5)Néanmoins, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") avait conclu, avant l’approbation des substances actives "émamectine"EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2012, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance emamectin, EFSA Journal 2012;10(11):2955. et "tembotrione"EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2013, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tembotrione, EFSA Journal 2013;11(3):3131., qu’elles répondaient au critère énoncé à l’annexe II, point 4, premier tiret, du règlement (CE) no 1107/2009 parce que leurs doses journalières admissibles et leurs niveaux acceptables d’exposition de l’opérateur respectifs sont sensiblement inférieurs aux valeurs de référence de la majorité des substances actives approuvées.(6)L’Autorité a également conclu que la substance "gamma-cyhalothrine"EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2014, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance gamma-cyhalothrin, EFSA Journal 2014;12(2):3560. répond au critère énoncé à l’annexe II, point 4, premier tiret, du règlement (CE) no 1107/2009 parce que le niveau acceptable d’exposition de l’opérateur et la dose aiguë de référence de cette substance sont sensiblement inférieurs aux valeurs de référence de la majorité des substances actives approuvées.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/408 en conséquence, afin de tenir dûment compte de ces évaluations.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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