Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1294 of 15 September 2020 on the Union renewable energy financing mechanism (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commissiondu 15 septembre 2020sur le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du ConseilJO L 328 du 21.12.2018, p. 1., et notamment son article 33,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat définit le fondement législatif nécessaire à une gouvernance efficace au regard des coûts, transparente et prévisible de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat. L’objectif est de garantir la réalisation des objectifs généraux de l’union de l’énergie et des engagements à long terme de l’Union en matière d’émissions de gaz à effet de serre conformément à l’accord de Paris, et notamment des objectifs spécifiques et des objectifs généraux dans les domaines de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de l’efficacité énergétique.(2)La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018 p. 82). a fixé un nouvel objectif spécifique contraignant pour l’Union, qui consiste à porter à au moins 32 % la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale brute d’ici à 2030.(3)En vue de réaliser l’objectif spécifique contraignant de l’Union d’au moins 32 % d’énergies renouvelables en 2030, les États membres doivent fournir une part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie. La réalisation de l’objectif global contraignant de l’Union pourra s’appuyer sur l’obligation faite aux États membres de développer l’exploitation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables également dans le secteur du chauffage et du refroidissement et dans celui des transports, conformément aux articles 23 et 25 de la directive (UE) 2018/2001. En outre, le règlement (UE) 2018/1999 prévoit une trajectoire indicative pour la période allant de 2021 à 2030 en ce qui concerne la contribution de chaque État membre en termes de sources d’énergie renouvelables et en vue de l’objectif spécifique de l’Union, en indiquant trois points de référence à atteindre en 2022, 2025 et 2027.(4)Afin de permettre un suivi adéquat et l’adoption de mesures correctives rapides par les États membres et la Commission, cette dernière devrait évaluer la réalisation des points de référence en 2022, 2025 et 2027 sur la base, entre autres, des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat des États membres.(5)Si la Commission conclut, à cet égard, qu’un ou plusieurs points de référence de l’Union ne sont pas atteints, les États membres qui sont en deçà de leurs points de référence nationaux devraient faire en sorte que des mesures supplémentaires soient mises en œuvre afin de combler l’écart par rapport à l’objectif spécifique de l’UE en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030. Ces mesures peuvent consister notamment à fournir une contribution financière volontaire en faveur du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union dans le but de combler l’écart, en partie ou en totalité, en ce qui concerne les points de référence nationaux pour autant que l’énergie renouvelable générée par les installations financées par le mécanisme de financement soit statistiquement attribuée aux États membres participants compte tenu de leur contribution financière relative. Ce mécanisme devrait permettre aux États membres d’accroître plus facilement la part des sources d’énergie renouvelables dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement, et des transports.(6)La directive (UE) 2018/2001 impose à la Commission de soutenir les ambitions des États membres dans le domaine des énergies renouvelables à travers un cadre favorable incluant une utilisation plus efficace des fonds de l’Union. Ce soutien devrait notamment viser à réduire le coût du capital des projets d’énergie renouvelable et à renforcer la coopération régionale entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et les pays tiers, par le biais de projets communs, de régimes d’aide communs et de l’ouverture des régimes d’aide proposés dans le domaine de l’électricité renouvelable aux producteurs situés dans d’autres États membres. À cet égard et sous réserve des exigences énoncées à l’article 5 de la directive (UE) 2018/2001, la participation d’un État membre au mécanisme peut être considérée comme une ouverture des régimes d’aide en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables.(7)Dans le but de soutenir le déploiement d’énergies renouvelables dans toute l’Union, le mécanisme devrait contribuer au cadre favorable, notamment en fournissant un soutien sous forme de prêts et de subventions.(8)Afin d’appuyer ce double objectif, c’est-à-dire de combler l’écart en vertu du règlement (UE) 2018/1999 et de contribuer au cadre favorable prévu par la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 habilite la Commission à adopter des actes d’exécution afin d’établir les dispositions nécessaires à la création et au fonctionnement du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union.(9)Le règlement (UE) 2018/1999 prévoit la possibilité pour le mécanisme d’obtenir des ressources provenant de contributions des États membres, de fonds de l’Union ou de contributions du secteur privé. Il convient de comptabiliser ces ressources séparément et au titre de sources de financement spécifiques dans le cadre de la ligne budgétaire du mécanisme.(10)Comme prévu à l’article 33 du règlement 2018/1999, il convient de considérer les contributions supplémentaires des États membres, qui financeraient des dépenses spécifiques, telles que le soutien à de nouveaux projets dans le domaine des énergies renouvelables dans l’Union, comme des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union. La Commission devrait garantir la transparence en ce qui concerne la mise en œuvre des recettes affectées externes au travers de rapports transmis régulièrement aux États membres.(11)Le financement de l’Union au titre du mécanisme peut être combiné avec des financements provenant d’autres programmes de l’Union, si cela est prévu dans l’acte de base correspondant, dans les conditions qui y sont énoncées.(12)La coordination avec des instruments de soutien à l’investissement et des fonds ou programmes de l’Union ainsi que les opérations de financement mixte dans le cadre de l’instrument de soutien des investissements de l’Union pourraient servir à faciliter la réalisation des objectifs du mécanisme, notamment en permettant de réduire le coût du capital dans les États membres d’accueil, et en encourageant ainsi les investissements dans des projets d’énergies renouvelables.(13)La coordination du soutien de l’Union et des États membres en faveur de nouveaux projets dans le domaine des énergies renouvelables peut s’appuyer sur le calendrier à long terme publié conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001.(14)Les contributions du secteur privé peuvent jouer un rôle important en finançant le mécanisme et en favorisant l’adoption de projets dans le domaine des énergies renouvelables dans le cadre de ce mécanisme. Il convient de considérer ces contributions comme un complément à l’objectif spécifique contraignant de l’Union d’au moins 32 %. Les contributions du secteur privé peuvent donc apporter une valeur ajoutée et garantir l’additionnalité des projets. Par conséquent, pour améliorer la transparence de cette additionnalité, l’énergie renouvelable générée par des projets bénéficiant de contributions du secteur privé peut être liée au label vert, à l’échelle de l’Union, visé à l’article 19, paragraphe 13, de la directive (UE) 2018/2001, conformément à la taxonomie de la finance durable. Pour encourager les contributions du secteur privé, l’entité privée qui contribue au mécanisme peut demander à recevoir les garanties d’origine de la production d’énergie qui correspond à sa contribution, qui peuvent être émises pour la production d’énergie renouvelable conformément à l’article 19 de la directive (UE) 2018/2001 et sous réserve de la législation nationale.(15)Le règlement (UE) 2018/1999 prévoit un soutien du mécanisme notamment sous forme de primes versées en complément des prix du marché. Les mises en concurrence et les appels d’offres visés à l’article 33 dudit règlement sont mis en œuvre au moyen d’un soutien financier provenant du mécanisme sous la forme de subventions.(16)Le mécanisme devrait mettre à la disposition des projets retenus des ressources financières appropriées en temps utile, ces ressources pouvant comprendre le versement d’une aide à l’investissement de départ ou sur la base des étapes franchies.(17)En outre, conformément au règlement (UE) 2018/1999, le mécanisme peut fournir un soutien sous la forme d’instruments financiers, tels que des prêts à faible taux. Afin de mettre en œuvre ces instruments financiers et, en même temps, d’assurer la cohérence avec les efforts visant à rationaliser les instruments financiers de l’Union au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027, il convient de fournir ce type de soutien par l’intermédiaire d’autres instruments ou programmes de l’Union. Le rapport coût-efficacité du soutien peut être amélioré en associant des formes d’aide remboursable et non remboursable, par exemple au moyen de contributions à des opérations de financement mixte dans le cadre de l’instrument de soutien des investissements de l’Union.(18)Le mécanisme devrait accorder le soutien par l’intermédiaire d’appels à propositions concurrentiels à de nouveaux projets dans le domaine des énergies renouvelables, dans le cadre desquels toutes les technologies définies comme des technologies liées aux énergies renouvelables en vertu de la directive (UE) 2018/2001 devraient pouvoir bénéficier d’un soutien au titre du mécanisme de financement. Le stockage de l’énergie pourrait n’être admissible à un soutien au titre du mécanisme que s’il est déployé en combinaison avec de nouvelles capacités en matière d’énergies renouvelables. Les projets dans le domaine des énergies renouvelables qui bénéficient du soutien du mécanisme devraient être conformes à la législation nationale et de l’Union applicable en matière d’environnement et respecter pleinement le droit international.(19)La Commission, sur la base des préférences exprimées par les États membres d’accueil et contributeurs, devrait pouvoir, selon les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001, limiter les procédures d’attribution de subventions à des technologies spécifiques lorsque l’ouverture d’un régime d’aide à tous les producteurs d’énergie à partir de sources renouvelables entraînerait des résultats insuffisants, notamment en ce qui concerne l’électricité.(20)Conformément à l’article 3, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 et sur la base des préférences exprimées par les États membres d’accueil et contributeurs, la Commission peut organiser des procédures d’attribution de subventions spécifiques en vue de soutenir des projets de petite envergure ou des projets innovants, y compris dans des régions ultrapériphériques et des îles isolées ou de petite taille, dans le cadre de la contribution du mécanisme au cadre favorable.(21)La procédure d’octroi au titre du mécanisme doit garantir un niveau de concurrence suffisant afin de permettre aux demandeurs de dévoiler leurs coûts réels et d’éviter des comportements collusoires, de réduire au minimum les coûts de transaction pour la Commission et les demandeurs et d’augmenter la probabilité que le demandeur retenu mette en place de nouveaux projets dans le domaine des énergies renouvelables.(22)Conformément au règlement (UE) 2018/1999, le soutien apporté aux projets financés par les contributions volontaires des États membres et désignés par l’État membre pour combler un écart dans sa trajectoire indicative nationale devrait être alloué à des projets offrant le coût le plus bas ou la prime la plus faible. D’autres critères d’attribution ainsi que des critères d’éligibilité ou de sélection peuvent être établis pour les projets relevant de la fonction du mécanisme visant à contribuer au cadre favorable, y compris en ce qui concerne l’impact environnemental des projets.(23)L’utilisation du soutien fourni par le mécanisme devrait également être liée à des augmentations vérifiées des capacités en matière d’énergies renouvelables ou à la production d’énergie renouvelable dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement, ou des transports, fournies par les projets auxquels le mécanisme accorde des subventions. Ces résultats à obtenir sont précisés dans la convention de subvention et l’obtention de résultats nettement insuffisants par rapport aux augmentations prévues des capacités (kW) ou de l’énergie fournie, telles qu’elles sont indiquées dans la convention de subvention, peut conduire l’autorité qui accorde la subvention à recourir aux dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 qui régissent la suspension, la résiliation et la réduction.(24)Le mécanisme devrait être mis en œuvre conformément aux principes de bonne gestion financière et de performance énoncés dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046. En particulier, la Commission devrait prendre des mesures appropriées pour s’assurer que, lorsque des activités financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre, les intérêts financiers de l’Union sont protégés, par exemple au moyen de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, en cas d’irrégularité, de fraude ou de manquement à des obligations, par le recouvrement des montants indûment versés.(25)En cas d’échec d’une procédure d’attribution de subventions, il convient que la Commission donne à l’État membre contributeur la possibilité de récupérer le montant qu’il a versé ou d’attendre que la Commission organise un nouvel appel, étant donné que les fonds du mécanisme assimilés à des recettes affectées externes peuvent être reportés automatiquement. À cette fin, il convient de mettre en place un système de comptabilité approprié. Si l’État membre attend que la Commission organise un nouvel appel, il devrait être considéré comme ayant pris des mesures supplémentaires conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 jusqu’à ce que le nouvel appel soit organisé.(26)Si le demandeur ne met pas en œuvre le projet et afin de préserver les attentes légitimes des États membres, il convient de considérer que les États membres participant à un projet n’ayant pas été mis en œuvre par le demandeur ont pris des mesures supplémentaires conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 pour un volume d’énergie calculé et comptabilisé séparément par la Commission sur la base de la capacité de production attendue, de la contribution financière versée par les États membres concernés et des prix plafonds applicables à l’appel auquel lesdits États membres se sont engagés à participer, pour la période durant laquelle le projet aurait donné lieu à des avantages statistiques conformément à l’article 27, paragraphe 2. Cela ne doit pas porter préjudice à l’objectif spécifique de l’Union d’au moins 32 % d’énergies renouvelables d’ici à 2030, conformément à la directive (UE) 2018/2001.(27)En ce qui concerne la procédure d’attribution de subventions, la Commission devrait mettre en œuvre le mécanisme de financement directement ou par l’intermédiaire d’une agence exécutive. Conformément à l’article 69 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Commission devrait pouvoir déléguer, le cas échéant, des tâches d’exécution spécifiques à une agence exécutive, comme la préparation des appels à propositions, la procédure d’évaluation, la gestion contractuelle des subventions et le suivi de la mise en œuvre du projet. Tout soutien, quelle qu’en soit la forme, prévu dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, autre que des subventions, sera mis en œuvre au moyen d’autres instruments ou de programmes de l’Union en confiant des tâches d’exécution budgétaire.(28)En vertu de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999, les États membres d’accueil conservent le droit de décider si et, dans l’affirmative, dans quelles conditions ils permettent aux installations implantées sur leur territoire de bénéficier d’un soutien octroyé par le mécanisme. Conformément à cette disposition, les États membres d’accueil devraient pouvoir exprimer des préférences quant aux appels à propositions devant être menés par le mécanisme, dans la mesure où ils concernent la mise en œuvre du projet sur leur territoire, y compris en ce qui concerne l’impact environnemental des projets.(29)Compte tenu du double objectif du mécanisme, à savoir, d’une part, combler un écart dans le contexte de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999 et, d’autre part, contribuer au cadre favorable conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, les États membres devraient jouer un rôle important dans la mise en œuvre du mécanisme.(30)L’énergie renouvelable générée chaque année par des installations ayant reçu une aide financière non remboursable de la part du mécanisme de financement devrait être statistiquement attribuée aux États membres participants de manière à refléter leur contribution financière relative ainsi que la répartition des avantages statistiques entre les États membres contributeurs et d’accueil figurant dans l’appel à propositions concerné. L’énergie renouvelable statistiquement attribuée devrait être comprise dans le calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables des États membres participants conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2018/2001. Pour la période comprise entre la signature de la convention de subvention relative à un projet et le début de la production d’énergie renouvelable liée à ce projet, les États membres participants devraient être considérés comme ayant pris des mesures supplémentaires conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 pour un volume d’énergie calculé sur la base de la capacité de production attendue de ce projet, des contributions financières respectives et des prix plafonds applicables à l’appel à propositions. Après cette période, les États membres devraient être considérés comme ayant pris des mesures supplémentaires conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 pour l’énergie effectivement produite. L’énergie renouvelable produite par les installations financées exclusivement par des sources autres que les contributions des États membres ne doit pas compter d’un point de vue statistique dans le calcul des contributions nationales des États membres, mais dans celui de l’objectif spécifique de l’Union d’au moins 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale d’ici à 2030.(31)Ainsi, les États membres contributeurs et d’accueil sont fortement incités à participer au mécanisme et devraient, donc, bénéficier de l’attribution d’avantages statistiques. En ce qui concerne les États membres contributeurs, le mécanisme devrait leur donner la possibilité de recevoir une attribution d’énergies renouvelables pour chaque euro versé, de bénéficier d’économies de coûts et d’un potentiel d’énergies renouvelables bon marché dans tous les secteurs par rapport au déploiement purement national de sources d’énergie renouvelables et de tirer parti de coûts de transaction peu élevés. En outre, le mécanisme devrait faciliter la réalisation de leur objectif spécifique de référence pour 2020 en ce qui concerne les sources d’énergie renouvelables.(32)Le mécanisme devrait permettre aux États membres d’accueil d’obtenir un certain nombre d’avantages potentiellement sans frais, de tirer parti de l’investissement local et de la création d’emplois, de bénéficier de réductions de gaz à effet de serre et d’une amélioration de la qualité de l’air, de moderniser leurs systèmes énergétiques nationaux et de réduire la dépendance à l’égard des importations. En outre, les États membres d’accueil devraient obtenir des avantages statistiques relatifs aux coûts que le projet réel génère, par exemple les coûts de réseau. Afin de couvrir les coûts, il est justifié que les États membres d’accueil reçoivent ces avantages statistiques également lorsque l’installation a été financée par des sources autres que les contributions des États membres.(33)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’union de l’énergie institué par l’article 44 du règlement (UE) 2018/1999,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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