Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1243 of 1 September 2020 on extending the derogation from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the minimum distance from the coast and the minimum sea depth for boat seines fishing for transparent and Ferrer’s gobies (Aphia minuta and Pseudaphia ferreri) and Lowbody picarel (Spicara smaris) in certain territorial waters of Spain (Balearic Islands)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1243 de la Commissiondu 1er septembre 2020portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent et le gobie de Ferrer (Aphia minuta et Pseudaphia ferreri) et le picarel commun (Spicara smaris) dans certaines eaux territoriales de l’Espagne (îles Baléares)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94JO L 409 du 30.12.2006, p. 11., et notamment son article 13, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l’utilisation d’engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l’isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.(2)À la demande d’un État membre, la Commission peut consentir à ce qu’il soit dérogé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006, pour autant qu’un certain nombre de conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, dudit règlement soient remplies.(3)Une dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement pour l’utilisation de sennes de bateau en vue de la pêche du gobie transparent et du gobie de Ferrer (Aphia minuta et Pseudaphia ferreri) ainsi que du picarel commun (Spicara Smaris) dans les eaux territoriales des îles Baléares a été accordée, dans un premier temps jusqu’au 31 décembre 2016, par le règlement d’exécution (UE) no 1233/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 1233/2013 de la Commission du 29 novembre 2013 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 en ce qui concerne la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent et le gobie de Ferrer (Aphia minuta et Pseudaphia ferreri) ainsi que le picarel commun (Spicara smaris) dans certaines eaux territoriales de l’Espagne (îles Baléares) (JO L 322 du 3.12.2013, p. 17).. Cette dérogation était liée à une autre dérogation relative au maillage minimal adoptée par l’Espagne en application de l’article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006, dérogation sans laquelle la pêche considérée n’aurait pas pu avoir lieu et aurait dû être interdite.(4)Une prolongation de la dérogation a été accordée jusqu’au 31 décembre 2019 par le règlement d’exécution (UE) 2019/662 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/662 de la Commission du 25 avril 2019 portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta), le gobie de Ferrer (Pseudaphia ferreri) et le picarel commun (Spicara smaris) dans certaines eaux territoriales de l’Espagne (îles Baléares) (JO L 112 du 26.4.2019, p. 16)., compte tenu du plan de gestion pour les pêcheries auxquelles la dérogation s’applique, établi par l’Espagne en vertu de l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006.(5)Le 3 septembre 2019, les autorités espagnoles ont demandé à la Commission de prolonger la dérogation prévue à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, au-delà du 31 décembre 2019. L’Espagne a présenté un projet relatif à un nouveau plan de gestion pour la période 2019-2022, qui sera régi par les règles nationales existantesDecreto 19/2019, de 15 de marzo, por el que se establece el Plan de Gestión Pluriinsular para la PESCA con Artes de Tiro Tradicionales en aguas de las Illes Balears (BOIB No 035, 16.3.2019, p. 9442).. L’Espagne a fourni des informations actualisées justifiant le renouvellement de la dérogation.(6)Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué le projet de plan de gestion en novembre 2019Comité scientifique, technique et économique de la pêche — 62e rapport de la session plénière (PLEN-19-03), Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-14169-3, doi:10.2760/1597, JRC118961. et la demande de prorogation de la dérogation en mars 2020Comité scientifique, technique et économique de la pêche — 63e rapport de la réunion plénière (PLEN-20-01), Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-18117-0, doi:10.2760/465398, JRC120479..(7)Le CSTEP a conclu que le plan de gestion des sennes de bateau dans les îles Baléares au cours de la période 2016-2019 avait été correctement mis en œuvre et que les conditions auxquelles la dérogation concernant la distance minimale de la côte et la profondeur minimale avait été accordée en 2016 étaient toujours remplies. Le CSTEP a estimé que les engins de pêche semblaient très sélectifs.(8)Le CSTEP a suggéré de procéder à certains ajustements, notamment en fixant un TAC saisonnier en fonction des captures récentes et en clarifiant les effets potentiels de la pêche de Jonquiller ciblant les gobies sur les prairies sous-marines dans deux baies.(9)À la lumière de l’évaluation du CSTEP, la Commission fait observer que les autorités espagnoles se sont engagées, dans une lettre envoyée à la Commission le 4 juin 2020Ares(2020)2879866., à aligner le TAC saisonnier sur les captures moyennes observées au cours des dernières années et à lancer une étude scientifique visant à établir s’il existe des interactions entre activités de pêche et prairies sous-marines dans les deux baies concernées. L’Espagne s’est également engagée à interdire la pêche dans les deux baies concernées, au moins jusqu’à ce que le CSTEP ait évalué l’étude scientifique, et à informer la Commission des suites données aux engagements précités.(10)La dérogation demandée par l’Espagne remplit les conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(11)Il existe des contraintes géographiques spécifiques en raison de l’étendue limitée du plateau continental et de la répartition géographique des espèces ciblées, qui se limite exclusivement à certaines zones des régions côtières et à des profondeurs inférieures à 50 m.(12)La pêche n’a pas d’incidence significative sur le milieu marin, les sennes de bateau étant tirées dans la colonne d’eau. Du fait de l’utilisation d’écho-sondeurs, la pêche est très sélective, avec peu de prises accessoires. De surcroît, les captures non désirées sont immédiatement relâchées vivantes, présentant ainsi une capacité de survie très élevée.(13)La dérogation demandée par l’Espagne ne concerne qu’un nombre limité de cinquante-cinq (55) navires.(14)La pêche ne peut être effectuée avec un autre engin, car les sennes de bateau constituent le seul engin réglementé autorisé à capturer ces trois espèces cibles qui vivent en bancs dans des eaux côtières peu profondes.(15)La demande couvre les navires enregistrés dans le recensement maritime géré par la direction générale de la pêche et du milieu marin des îles Baléares et qui exploitent cette pêcherie depuis plus de cinq ans et pêchent dans le cadre d’un plan de gestion régissant les sennes de bateau ciblant le gobie transparent et le gobie de Ferrer (Aphia minuta et Pseudaphia ferreri) ainsi que le picarel commun (Spicara Smaris). Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(16)Le plan de gestion garantit qu’il n’y aura pas d’augmentation de l’effort de pêche à l’avenir étant donné que les autorisations de pêche ne seront délivrées qu’à cinquante-cinq (55) navires déterminés, d’une longueur maximale de 12 m et d’une puissance n’excédant pas 198,5 kW. Par ailleurs, une puissance et un tonnage cumulés maximaux ont été fixés et la pêche sera fermée jusqu’à la campagne de pêche suivante si le TAC saisonnier est atteint.(17)Les activités de pêche concernées répondent aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006, qui permet la pêche au-dessus des habitats protégés si elle est pratiquée sans toucher à la prairie sous-marine dans certaines conditions.(18)En outre, la pêche considérée ne serait pas permise sans dérogation à la disposition relative au maillage minimal autorisé.(19)Or, comme la pêche considérée est très sélective, qu’elle a un effet négligeable sur l’environnement et qu’elle n’est pas concernée par les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1967/2006, l’Espagne a autorisé dans le passé une dérogation à la disposition relative au maillage minimal visée à l’article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006.(20)L’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 a été supprimé par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).. Toutefois, conformément à l’annexe IX, partie B, point 4, du règlement (UE) 2019/1241, les dérogations aux maillages minimaux accordées en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 qui étaient en vigueur au 14 août 2019 peuvent continuer de s’appliquer, pour autant qu’elles n’entraînent pas d’augmentation des captures de juvéniles. Cette dérogation étendue remplit les conditions fixées à l’article 15, paragraphe 5, et à l’annexe IX, partie B, point 4), du règlement (UE) 2019/1241, étant donné qu’elle n’entraîne pas de détérioration des normes de sélectivité, en particulier en termes d’augmentation des captures de juvéniles, existant à la date du 14 août 2019, et qu’elle vise à atteindre les objectifs généraux et spécifiques fixés aux articles 3 et 4 dudit règlement.(21)Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d’enregistrement des données établies à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)..(22)La pêche considérée a lieu à très faible distance de la côte et ne gêne donc pas les activités de pêche des autres navires.(23)La pêche considérée est régie par le plan de gestion espagnol afin de garantir que les captures d’espèces énumérées à l’annexe IX du règlement (UE) 2019/1241 sont minimales.(24)La pêche au moyen de sennes de bateau ne cible pas les céphalopodes.(25)Le plan de gestion espagnol inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.(26)Il y a lieu, par conséquent, d’accorder la dérogation demandée.(27)Il importe que l’Espagne fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion espagnol.(28)La durée de validité de la dérogation sera limitée, ce qui permettra l’adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où la surveillance du plan de gestion indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d’enrichir les connaissances scientifiques en vue d’établir un plan de gestion amélioré. Il y a lieu de fixer la fin de la dérogation à la fin de la campagne de pêche. Par conséquent, il convient que la dérogation s’applique jusqu’au 30 avril 2023.(29)Étant donné que la dérogation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2019/662 est arrivée à expiration le 31 décembre 2019, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2020 afin de garantir la continuité juridique. Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence.(30)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: