Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1191 of 11 August 2020 establishing measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) and repealing Implementing Decision (EU) 2019/1615
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  • Règlement d’exécution (UE) 2021/74 de la Commissiondu 26 janvier 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1191 établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l’Union, 32021R0074, 27 janvier 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/1809 de la Commissiondu 13 octobre 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1191 établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l’Union, 32021R1809, 14 octobre 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/1032 de la Commissiondu 25 mai 2023établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate sur le territoire de l’Union et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1191, 32023R1032, 26 mai 2023
Règlement d’exécution (UE) 2020/1191 de la Commissiondu 11 août 2020établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l’Union et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2019/1615
Article premierDéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"organisme nuisible spécifié": le virus du fruit rugueux brun de la tomate;b)"végétaux spécifiés": les végétaux, autres que les semences spécifiées et que les fruits spécifiés, de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides et de Capsicum spp.;c)"semences spécifiées": les semences de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides et de Capsicum spp.;d)"fruits spécifiés": les fruits de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides et de Capsicum spp.
Article 2Interdictions relatives à l’organisme nuisible spécifiéL’organisme nuisible spécifié n’est pas introduit, déplacé, ni détenu, multiplié ou libéré sur le territoire de l’Union.
Article 3Détection ou suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié1.Toute personne qui soupçonne la présence de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union ou en a connaissance en informe immédiatement l’autorité compétente et lui fournit toutes les informations pertinentes relatives à la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme nuisible spécifié.2.Lorsqu’elle reçoit ces informations, l’autorité compétente:a)consigne immédiatement les informations fournies;b)prend toutes les mesures nécessaires pour confirmer la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme nuisible spécifié;c)veille à ce que toute personne responsable de végétaux susceptibles d’être infectés par l’organisme nuisible spécifié soit immédiatement informée:i)de la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme nuisible spécifié; etii)des éventuels risques associés à l’organisme nuisible spécifié et des mesures à prendre.
Article 4Mesures relatives à la présence confirmée de l’organisme nuisible spécifié1.Lorsque la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée sur le territoire d’un État membre, l’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2016/2031.En outre, cette autorité compétente prend les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à moins que les conditions de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 ne soient remplies en ce qui concerne l’organisme nuisible spécifié.2.L’autorité compétente établit sans délai une zone délimitée comme suit:a)en cas de présence de l’organisme nuisible spécifié sur des sites de production bénéficiant d’une protection physique, la zone délimitée comprend au moins le site de production où l’organisme nuisible spécifié a été trouvé;b)en cas de présence de l’organisme nuisible spécifié sur des sites de production autres que ceux visés au point a), la zone délimitée comprend:i)une zone infestée comprenant au moins le site de production où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée;ii)une zone tampon d’au moins 30 m autour de la zone infestée.3.Dans la zone délimitée, l’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, doit:a)pour les sites de production destinés à la production de végétaux spécifiés destinés à la plantation ou à la production de semences spécifiées:i)immédiatement enlever et détruire tous les lots infectés des végétaux spécifiés destinés à la plantation et, le cas échéant, les semences spécifiées provenant de ces lots. L’enlèvement et la destruction sont effectués de manière à éviter tout risque de dissémination de l’organisme nuisible spécifié;ii)appliquer des mesures d’hygiène spécifiques au personnel, aux structures, aux outils et aux machines du site de production, aux matériaux et aux moyens de transport, afin de prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans d’autres lots présents sur le site de production et dans les cultures successives des végétaux spécifiés ou dans d’autres sites de production;iii)détruire ou traiter le milieu de culture au moins à la fin de la période de récolte de manière à ce qu’il n’existe aucun risque identifiable de dissémination de l’organisme nuisible spécifié;b)pour les sites de production destinés à la production de fruits spécifiés:i)enlever et détruire tous les végétaux spécifiés du site de production, au moins à la fin de la période de récolte; L’enlèvement est effectué de manière à éviter tout risque identifiable de dissémination de l’organisme nuisible spécifié;ii)appliquer des mesures d’hygiène spécifiques au personnel, aux structures, aux outils et aux machines du site de production, aux matériaux et aux moyens d’emballage et de transport des fruits, afin de prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans des cultures successives des végétaux spécifiés ou dans d’autres sites de production;iii)détruire ou traiter le milieu de culture au moins à la fin de la période de récolte de manière à ce qu’il n’existe aucun risque identifiable de dissémination de l’organisme nuisible spécifié;4.Les autorités compétentes peuvent supprimer une zone délimitée et mettre fin aux mesures d’éradication respectives lorsque, à la suite de l’échantillonnage et de l’analyse des végétaux spécifiés d’une culture suivante, le site s’est révélé exempt de l’organisme nuisible spécifié pendant une période d’au moins six mois après la plantation de ces végétaux.
Article 5Prospections concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les États membres1.Les États membres mènent des prospections annuelles concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés destinés à la plantation, les semences spécifiées et les fruits spécifiés sur leur territoire, y compris sur les lieux de production des semences spécifiées et des végétaux spécifiés destinés à la plantation.2.Ces prospections:a)incluent l’échantillonnage et l’analyse tels que définis dans l’annexe; etb)se fondent sur:i)l’évaluation du risque d’introduction et de dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans l’État membre concerné; etii)des principes scientifiques et techniques éprouvés en ce qui concerne la possibilité de détecter l’organisme nuisible spécifié.3.Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des prospections effectuées au cours de l’année civile précédente.
Article 6Circulation des végétaux spécifiés destinés à la plantation dans l’Union1.Les végétaux spécifiés destinés à la plantation ne peuvent circuler dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire et si les deux conditions suivantes sont remplies:a)les végétaux spécifiés ont été cultivés sur un site de production où l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent selon des inspections officielles menées au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible spécifié et où, si des végétaux spécifiés présentent des symptômes d’infection par l’organisme nuisible spécifié, ces végétaux ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse par l’autorité compétente, dont les résultats ont montré qu’ils n’étaient pas atteints par l’organisme nuisible spécifié;b)les lots de végétaux spécifiés destinés à la plantation ont été conservés séparés d’autres lots de végétaux spécifiés en appliquant des mesures d’hygiène et une séparation physique appropriées.Le prélèvement d’échantillons pour analyse, tel que mentionné dans le présent paragraphe, est effectué comme établi dans l’annexe.2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas:a)aux variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié;b)aux végétaux spécifiés destinés à la plantation produits conformément à la décision d’exécution (UE) 2019/1615.
Article 7Circulation des semences spécifiées dans l’Union1.Les semences spécifiées ne peuvent circuler dans l’Union que si elles sont accompagnées d’un passeport phytosanitaire et si toutes les conditions suivantes sont remplies:a)leur plante mère a été produite sur un site de production où l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent selon des inspections officielles menées au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible spécifié;b)les semences ou leur plante mère ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse visant à détecter l’organisme nuisible spécifié effectués par l’autorité compétente, ou ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse réalisés par des opérateurs professionnels sous la supervision officielle de l’autorité compétente, et les résultats de l’analyse ont montré qu’elles n’étaient pas atteintes par l’organisme nuisible spécifié. Lorsque les plantes mères sont analysées, l’échantillonnage a lieu dans le délai le plus court possible avant la première récolte des fruits.En cas de suspicion de présence de l’organisme nuisible spécifié, cet échantillonnage et cette analyse sont uniquement effectués par les autorités compétentes conformément à l’article 87, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2016/2031;c)l’origine de tous les lots de semences spécifiées est consignée et documentée.Les semences spécifiées qui ont été récoltées avant le 15 août 2020 sont exemptées de la condition énoncée au point a).2.Par dérogation au paragraphe 1, point a) et point b), premier alinéa, les semences spécifiées qui ont été récoltées avant le 15 août 2020 doivent avoir fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse visant à détecter l’organisme nuisible spécifié, réalisés par l’autorité compétente ou par des opérateurs professionnels sous la supervision officielle de l’autorité compétente, et s’être révélées exemptes de cet organisme nuisible, avant leur premier déplacement dans l’Union.Les semences spécifiées déplacées pour la première fois dans l’Union à partir du 1er avril 2021 et qui ont été analysées avant le 30 septembre 2020 selon la méthode Elisa doivent de nouveau être analysées au moyen d’une méthode d’analyse autre que la méthode ELISA, comme indiqué au point 3 de l’annexe.3.L’échantillonnage et l’analyse sont réalisés comme établi dans l’annexe.4.Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux semences spécifiées des variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié.
Article 8Introduction des végétaux spécifiés destinés à la plantation dans l’Union1.Les végétaux spécifiés destinés à la plantation (à l’exclusion des variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié) originaires de pays tiers ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire qui comprend, à la rubrique "déclaration supplémentaire", les éléments suivants:a)une constatation officielle que les végétaux spécifiés destinés à la plantation proviennent de semences spécifiées ayant été soumises à un échantillonnage et à une analyse visant à détecter l’organisme nuisible spécifié comme établi dans l’annexe et que ces résultats ont montré que lesdits végétaux n’étaient pas atteints par l’organisme nuisible spécifié;b)une constatation officielle que les végétaux spécifiés destinés à la plantation ont été produits sur un site de production, enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, où l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent selon des inspections officielles menées au moment opportun pour détecter ledit organisme nuisible et qu’en cas de symptômes, ils ont été soumis à un échantillonnage et à une analyse officiels visant à détecter l’organisme nuisible spécifié et les résultats de ces tests ont montré qu’ils n’étaient pas atteints par l’organisme nuisible spécifié;c)le nom du site de production enregistré.2.Les variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié originaires de pays tiers ne peuvent être introduites dans l’Union que si elles sont accompagnées d’un certificat phytosanitaire qui, à la rubrique "déclaration supplémentaire", confirme ladite résistance.
Article 9Introduction des semences spécifiées dans l’Union1.Les semences spécifiées originaires de pays tiers (à l’exclusion des semences des variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié) ne peuvent être introduites dans l’Union que si elles sont accompagnées d’un certificat phytosanitaire qui comprend, à la rubrique "déclaration supplémentaire", les éléments suivants:a)une constatation officielle que toutes les conditions suivantes sont remplies:i)la plante mère des semences spécifiées concernées a été produite sur un site de production où l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent selon des inspections officielles menées au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible spécifié;ii)les semences spécifiées concernées ou les plantes mères des semences spécifiées concernées ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse officiels visant à détecter l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’annexe, et les résultats de l’analyse ont montré qu’elles n’étaient pas atteintes par l’organisme nuisible spécifié.Lorsque les plantes mères sont analysées, l’échantillonnage a lieu dans le délai le plus court possible avant la première récolte des fruits;b)des informations assurant la traçabilité du site de production des plantes mères.2.Les semences spécifiées de variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié originaires de pays tiers ne peuvent être introduites dans l’Union que si elles sont accompagnées d’un certificat phytosanitaire qui, à la rubrique "déclaration supplémentaire", confirme ladite résistance.3.Par dérogation au paragraphe 1, point a), sous-point i), pour les semences spécifiées qui ont été récoltées avant le 15 août 2020, la déclaration complémentaire indique uniquement que la condition visée au paragraphe 1, point a), sous-point ii), est remplie et comprend la déclaration: "Les semences ont été récoltées avant le 15 août 2020."4.Dans les certificats phytosanitaires délivrés après le 31 mars 2021, la déclaration supplémentaire confirme que les semences spécifiées originaires de pays tiers ont été analysées selon l’une des méthodes d’analyse, autre que la méthode ELISA, visée au point 3 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1191.
Article 10Contrôles officiels lors de l’introduction dans l’UnionAu moins 20 % des envois de semences spécifiées et de végétaux spécifiés destinés à la plantation font l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse réalisés par l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union, ou à un point de contrôle tel que visé par le règlement délégué (UE) 2019/2123 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques de certains biens peuvent être effectués à des points de contrôle et les contrôles documentaires peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers (JO L 321 du 12.12.2019, p. 64)., comme énoncé en annexe du présent règlement.Le taux d’échantillonnage et d’analyse est de 50 % pour les envois de semences spécifiées et de végétaux spécifiés destinés à la plantation originaires d’Israël et il est de 100 % pour les envois de semences spécifiées originaires de Chine.
Article 11Abrogation de la décision d’exécution (UE) 2019/1615La décision d’exécution (UE) 2019/1615 est abrogée à partir du 15 août 2020.
Article 12Période d’applicationLe présent règlement est applicable jusqu’au 31 août 2023.
Article 13Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE1.Plans d’échantillonnage des semences, à l’exclusion des semences de variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifiéLe prélèvement d’échantillons de semences pour analyse est effectué conformément aux plans d’échantillonnage suivants, en fonction des lots de semences tels qu’indiqués dans le tableau correspondant des normes internationales pour les mesures phytosanitaires 31, Méthodes d’échantillonnage des envois (NIMP 31):pour les lots de semences inférieurs ou égaux à 3000 unités: application d’un plan d’échantillonnage hypergéométrique permettant de détecter un niveau de présence de végétaux infectés de 10 % ou plus avec un niveau de confiance de 95 %,pour les lots de semences supérieurs à 3000 unités mais inférieurs à 30000: application d’un plan d’échantillonnage permettant de détecter un niveau de présence de végétaux infectés de 1 % ou plus avec un niveau de confiance de 95 %,pour les lots de semences supérieurs à 30000 unités: application d’un plan d’échantillonnage permettant de détecter un niveau de présence de végétaux infectés de 0,1 % ou plus avec un niveau de confiance de 95 %.Les sous-échantillons se composent de 1000 semences au maximum pour les méthodes de réaction en chaîne par polymérase (PCR).Les sous-échantillons se composent de 250 semences au maximum pour la méthode de dosage immunoenzymatique (ELISA).2.Plans d’échantillonnage des végétaux spécifiés, à l’exclusion des variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifiéDans le cas des végétaux spécifiés, à l’exclusion des variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié, 200 feuilles sont collectées par site de production et cultivar, de préférence de jeunes feuilles prélevées à la cime des végétaux.Dans le cas de végétaux symptomatiques, des échantillons sont prélevés pour analyse sur au moins trois feuilles symptomatiques.3.Méthodes d’analyse pour détecter et identifier l’organisme nuisible spécifié sur les semences, à l’exclusion des semences de variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifiéL’une des méthodes d’analyse suivantes est utilisée pour détecter l’organisme nuisible spécifié sur les semences spécifiées:ELISA, jusqu’au 1er octobre 2020, uniquement pour confirmer l’absence de l’organisme nuisible dans le cadre de l’émission de passeports phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires,RT-PCR en temps réel en utilisant les amorces et sondes décrites dans le protocole de l’ISF (2020)Protocole mis au point par l’International Seed Federation (International Seed Health Initiative for Vegetable Crops — ISHI-Veg).,RT-PCR en temps réel en utilisant les amorces et sondes de Menzel et Winter (Acta Horticulturae, sous presse).En cas de résultat positif au test de détection, une seconde analyse, avec une méthode différente de celle utilisée pour la détection, est réalisée au moyen de l’une des méthodes de RT-PCR en temps réel énumérées ci-dessus, en utilisant le même échantillon, pour confirmer l’identification. En cas d’incohérence entre les résultats de détection et d’identification obtenus pour des semences enrobées, l’enrobage des semences est retiré et les semences sont réanalysées.4.Méthodes d’analyse pour détecter et identifier l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés, à l’exclusion des végétaux de variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié, ainsi que sur les fruits spécifiésL’une des méthodes d’analyse suivantes est appliquée pour détecter l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés, à l’exclusion des végétaux de variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié, ainsi que sur les fruits spécifiés:ELISA, uniquement pour des matériels symptomatiques,RT-PCR conventionnel en utilisant les amorces d’Alkowni et al. (2019),RT-PCR conventionnel en utilisant les amorces de Rodriguez-Mendoza et al. (2019),RT-PCR en temps réel en utilisant les amorces et sondes décrites dans le protocole de l’ISF (2020)Protocole mis au point par l’International Seed Federation (International Seed Health Initiative for Vegetable Crops — ISHI-Veg).,RT-PCR en temps réel en utilisant les amorces et sondes de Menzel et Winter (Acta Horticulturae, sous presse).En cas de résultat positif au test de détection, une seconde analyse, avec une méthode différente de celle utilisée pour la détection, est réalisée au moyen de l’une des méthodes de RT-PCR énumérées ci-dessus, en utilisant le même échantillon, pour confirmer l’identification.
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