2b920i | - | Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté | Composition de l’additifChlorhydrate de L-cystéine monohydrateCaractérisation de la substance activeChlorhydrate de L-cystéine monohydratéProduit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80180 et Escherichia coli KCCM 80181Pureté: 98,5 % min.Formule chimique: C3H7NO2S•HClH2O.Numéro CAS: 7048-04-6Numéro FLAVIS: 17.032Méthode d’analysePour l’identification du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté dans l’additif destiné à l’alimentation des animaux:- chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-Vis), Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1
Pour la quantification du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté dans l’additif destiné à l’alimentation des animaux:- chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-Vis/DF)
Pour la quantification du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté dans les prémélanges:- chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-Vis), règlement (CE) no 152/2009 de la Commission(Annexe III, F)
| Toutes les espèces animales | - | - | - | - 1.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.
- 2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
- 3.L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.".
- 4.Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 25 mg/kg.
- 5.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 30.8.2030 |