Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1175 of 7 August 2020 concerning the authorisation of L-cysteine hydrochloride monohydrate produced by fermentation with Escherichia coli KCCM 80180 and Escherichia coli KCCM 80181 as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
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  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/1175 de la Commission du 7 août 2020 concernant l’autorisation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80180 et Escherichia coli KCCM 80181 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, 32020R1175R(01), 17 août 2020
Règlement d’exécution (UE) 2020/1175 de la Commissiondu 7 août 2020concernant l’autorisation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80180 et Escherichia coli KCCM 80181 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premierLa substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des "additifs sensoriels" et au groupe fonctionnel des "substances aromatiques", est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
Numéro d’identification de l’additifNom du titulaire de l’autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: composés aromatiques
2b920i-Chlorhydrate de L-cystéine monohydratéComposition de l’additifChlorhydrate de L-cystéine monohydrateCaractérisation de la substance activeChlorhydrate de L-cystéine monohydratéProduit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80180 et Escherichia coli KCCM 80181Pureté: 98,5 % min.Formule chimique: C3H7NO2S•HClH2O.Numéro CAS: 7048-04-6Numéro FLAVIS: 17.032Méthode d’analysePour l’identification du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté dans l’additif destiné à l’alimentation des animaux:chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-Vis), Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1Pour la quantification du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté dans l’additif destiné à l’alimentation des animaux:chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-Vis/DF)Pour la quantification du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté dans les prémélanges:chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-Vis), règlement (CE) no 152/2009 de la Commission(Annexe III, F)Toutes les espèces animales---1.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.".4.Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 25 mg/kg.5.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.30.8.2030

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