Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1103 of 22 July 2020 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Brie de Melun’ (PDO)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1103 de la Commissiondu 22 juillet 2020approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Brie de Melun (AOP)]LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée "Brie de Melun", enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la CommissionRèglement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1)..(2)Par lettre du 26 septembre 2018, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu’une période transitoire au titre de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s’achevant le 31 décembre 2022, avait été accordée à des opérateurs établis sur leur territoire remplissant les conditions dudit article conformément à l’arrêté du 29 août 2018 relatif à la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée "Brie de Melun", publié le 6 septembre 2018 au Journal officiel de la République française. Lors de la procédure nationale d’opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé le "Brie de Melun", de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande avaient émis des oppositions. Un opérateur a déposé une opposition relative à la disposition suivante: "Le recours à la paille pour le couchage est obligatoire avec une quantité minimum pendant la période de stabulation intégrale de 0,5 kg en moyenne par jour et par vache laitière en production pour le système logette et 5 kg en moyenne par jour et par vache laitière en production pour le système stabulation libre". L’opérateur concerné est EARL de la Mardelle (SIRET: 38514961200017). Deux opérateurs ont déposé une opposition relative aux dispositions suivantes: "L’apport en aliments concentrés est plafonné à 25 % de la matière sèche de la ration totale en moyenne annuelle par vache laitière en production et par jour" et "Annuellement, l’affouragement du troupeau laitier repose sur une autonomie d’exploitation combinée à une autonomie de zone: — Autonomie d’exploitation: La part moyenne annuelle des aliments provenant de l’aire géographique et issus de l’exploitation représente au moins 50 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau; et — Autonomie de zone: La part des aliments issus de l’aire géographique de production représente au moins 80 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier.". Les opérateurs concernés sont SCL du Versant laiteux (SIRET: 49225855300014) et GAEC Reconnu Patoux (SIRET: 38008216400019). Un opérateur a déposé une opposition relative à la disposition suivante: "L’apport en aliments concentrés est plafonné à 25 % de la matière sèche de la ration totale en moyenne annuelle par vache laitière en production et par jour.". L’opérateur concerné est Houdard Gérard Maurice (SIRET: 39226686200011).(3)La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenneJO C 83 du 13.3.2020, p. 77..(4)Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: