Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1097 of 24 July 2020 concerning the authorisation of lutein-rich and lutein/zeaxanthin extracts from Tagetes erecta as feed additives for poultry (except turkeys) for fattening and laying and for minor poultry species for fattening and laying (Text with EEA relevance)
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  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/1097 de la Commission 24 juillet 2020 concernant l’autorisation d’extraits riches en lutéine et d’extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta en tant qu’additifs pour l’alimentation des volailles (à l’exception des dindes) à l’engrais ou de ponte et des espèces mineures de volailles à l’engrais ou de ponte, 32020R1097R(01), 10 décembre 2020
Règlement d’exécution (UE) 2020/1097 de la Commissiondu 24 juillet 2020concernant l’autorisation d’extraits riches en lutéine et d’extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta en tant qu’additifs pour l’alimentation des volailles (à l’exception des dindes) à l’engrais ou de ponte et des espèces mineures de volailles à l’engrais ou de ponte(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premierLes substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des "additifs sensoriels" et au groupe fonctionnel des "colorants: ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale" sont autorisées en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2Les substances autorisées spécifiées en annexe ne sont pas utilisées dans l’eau d’abreuvement.
Article 31.Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances, qui sont produits et étiquetés avant le 16 février 2021 conformément aux règles applicables avant le 16 août 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.2.Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 16 août 2021, conformément aux règles applicables avant le 16 août 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
Numéro d’identification de l’additifAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants: ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale.
2a161bExtrait riche en lutéineComposition de l’additif:Extrait de Tagetes erecta riche en lutéineBenzène ≤ 2 mg/kgCaractérisation de la substance active:Lutéine tirée d’un extrait de Tagetes erecta (pétales de fleurs séchés) saponifié obtenu par extraction et saponification:Caroténoïdes totaux (CT): ≥ 60 g/kgLutéine: ≥ 75 % des caroténoïdes totaux (CT)Zéaxanthine: ≥ 4 % des caroténoïdes totaux (CT)Formule chimique: C40H56O2Numéro CAS: 127-40-2 (lutéine)Numéro CAS: 144-68-3 (zéaxanthine)No CoE: 494Sous forme liquide.Méthode d’analysePour la détermination de la lutéine (isomère tout-trans uniquement), de la zéaxanthine et des caroténoïdes et xanthophylles totaux dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie liquide à haute performance couplée à une spectrophotométrie – règlement (UE) no 231/2012 de la Commission, référence étant faite à la monographie no 3, "Lutéine tirée de Tagetes erecta" du CMEAA (FAO), 2006, Grand recueil des spécifications relatives aux additifs alimentairesPour la détermination de la lutéine (isomère tout-trans uniquement) dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance couplée à une détection dans le visible (CLHP-Vis).Pour la détermination des caroténoïdes et xanthophylles totaux dans les prémélanges et les aliments: chromatographie liquide couplée à une détection dans le visible (CL-Vis) – méthode officielle 970.64 de l’AOACVolailles de ponte (à l’exception des dindes) et espèces mineures de volailles de ponte--801.Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.2.L’extrait riche en lutéine doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.3.Le mélange d’extrait riche en lutéine et d’autres caroténoïdes et xanthophylles autorisés ne peut pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de 80 mg/kg d’aliment complet.4.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.16.8.2030
Volailles à l’engrais (à l’exception des dindes) et espèces mineures de volailles à l’engrais--80
2a161biExtrait de lutéine/zéaxanthineComposition de l’additif:Extrait de lutéine/zéaxanthine tirée de Tagetes erectaBenzène ≤ 2 mg/kgCaractérisation de la substance active:Extrait de lutéine/zéaxanthine tiré de pétales de fleurs séchés de Tagetes erecta saponifié/isomérisé, obtenu par extraction, saponification et isomérisation:Caroténoïdes totaux (CT): ≥ 60 g/kgLutéine: ≥ 37 % des CT;Zéaxanthine: ≥ 36 % des CT.Sous forme liquide.Numéro CAS: 127-40-2 (lutéine)Numéro CAS: 144-68-3 (zéaxanthine)No CoE: 494Formule chimique: C40H56O2Méthode d’analysePour la détermination de la lutéine (isomère tout-trans uniquement), de la zéaxanthine et des caroténoïdes et xanthophylles totaux dans l’additif pour l’alimentation animale:chromatographie liquide à haute performance couplée à une spectrophotométrie – directive 2008/128/CE de la Commission, référence étant faite à la monographie no 3, "Lutéine tirée de Tagetes erecta" du CMEAA (FAO), 2006, Grand recueil des spécifications relatives aux additifs alimentairesPour la détermination de la lutéine (isomère tout-trans uniquement) dans les prémélanges et les aliments pour animaux:chromatographie liquide haute performance couplée à une détection dans le visible (CLHP-Vis).Pour la détermination des caroténoïdes et xanthophylles totaux dans les prémélanges et les aliments:chromatographie liquide couplée à une détection dans le visible (CL-Vis) – méthode officielle 970.64 de l’AOACVolailles de ponte (à l’exception des dindes) et espèces mineures de volailles de ponte--501.Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.2.L’extrait de lutéine/zéaxanthine doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.3.Le mélange d’extrait de lutéine/zéaxanthine et d’autres caroténoïdes et xanthophylles autorisés ne doit pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de 50 mg/kg d’aliment complet.4.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.16.8.2030
Volailles à l’engrais (à l’exception des dindes) et espèces mineures de volailles à l’engrais--50

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