Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1094 of 24 July 2020 concerning the renewal of the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for sows and repealing Regulation (EC) No 896/2009 (holder of authorisation Prosol S.p.A.) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1094 de la Commissiondu 24 juillet 2020concernant le renouvellement de l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif destiné à l’alimentation des truies et modifiant le règlement (CE) no 896/2009 (titulaire de l’autorisation: Prosol S.p.A.)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)L’utilisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif destiné à l’alimentation des truies a été autorisée pour une durée de 10 ans par le règlement (CE) no 896/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 896/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 concernant l’autorisation d’une nouvelle utilisation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 comme additif dans l’alimentation des truies (titulaire de l’autorisation: Prosol SpA) (JO L 256 du 29.9.2009, p. 6)..(3)Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de cette autorisation a soumis une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif pour l’alimentation des truies et sollicité la classification de cet additif dans la catégorie des "additifs zootechniques". Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 14 mai 2019EFSA Journal, 2019, 17(6):5719., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que le demandeur avait produit des données démontrant que l’additif satisfait aux conditions d’autorisation. L’Autorité a conclu que Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 n’a pas, dans les conditions d’utilisation autorisées, d’effet néfaste sur la santé animale, le consommateur ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif est considéré comme une substance potentiellement irritante pour la peau et pour les yeux et comme un sensibilisant cutané et respiratoire potentiel. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif.(5)Il ressort de l’examen de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Dès lors que l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux est renouvelée dans les conditions fixées en annexe du présent règlement, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 896/2009.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: