Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1091 of 24 July 2020 concerning the authorisation of L-threonine as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1091 de la Commissiondu 24 juillet 2020concernant l’autorisation de la L-thréonine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite en vue de l’autorisation de la L-thréonine produite par Escherichia Coli CGMCC 11473 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)Cette demande concerne l’autorisation de la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 11473 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs nutritionnels.(4)Dans son avis du 5 juillet 2017EFSA Journal, 2017, 15(7):4939., combiné à son avis du 4 octobre 2019EFSA Journal, 2019, 17(11):5885., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 11473 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Elle n’a, par contre, pas pu se prononcer sur le potentiel de sensibilisation de la peau et d’irritation de la peau et des yeux de la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 11473, et elle a relevé un risque d’inhalation d’endotoxines pour les utilisateurs de l’additif. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que l’additif est une source efficace de L-thréonine (un l’acide aminé) pour toutes les espèces animales et que, pour qu’il soit aussi efficace chez les ruminants que chez les non-ruminants, il convient de le protéger contre sa dégradation dans le rumen. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 11473 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités énoncées en annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: