Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1090 of 24 July 2020 concerning the authorisation of L-histidine monohydrochloride monohydrate as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (Ue) 2020/1090 de la Commissiondu 24 juillet 2020concernant l’autorisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Trois demandes d’autorisation ont été introduites conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine. Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)Les demandes concernent l’autorisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli NITE BP-02526, Corynebacterium glutamicum KCCM 80172 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80179 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs nutritionnels. L’autorisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli NITE BP-02526 et Corynebacterium glutamicum KCCM 80179 est aussi demandée en vue d’un classement dans la catégorie des additifs sensoriels.(4)Dans ses avis du 2 juillet 2019EFSA Journal, 2019, 17(7):5783.,EFSA Journal, 2019, 17(7):5784.,EFSA Journal, 2019, 17(8):5785., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli NITE BP-02526, Corynebacterium glutamicum KCCM 80172 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80179 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement lorsqu’il est ajouté dans des proportions correspondant aux exigences applicables à l’espèce concernée. Cette conclusion vaut également pour l’utilisation, à la teneur prévue, du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli NITE BP-02526 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80179 en tant qu’additif sensoriel. En ce qui concerne la sécurité de l’utilisateur de l’additif, l’Autorité n’a relevé qu’un léger risque d’irritation oculaire pour le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Corynebacterium glutamicum KCCM 80172 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80179. En ce qui concerne le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par fermentation avec Escherichia coli NITE BP-02526, l’Autorité a fait état d’un risque à l’inhalation. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de cet additif sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne ses utilisateurs. Par ailleurs, l’Autorité a conclu que le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli NITE BP-02526, Corynebacterium glutamicum KCCM 80172 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80179 est une source efficace de L-histidine (un acide aminé essentiel) pour l’alimentation des animaux et que, pour être efficace chez les ruminants, l’additif devrait être protégé contre la dégradation dans le rumen. En outre, l’Autorité a conclu que le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia coli NITE BP-02526 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80179 est efficace comme substance aromatique.(5)L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il convient de prévoir des restrictions et conditions qui permettent de mieux contrôler ces additifs lorsqu’ils sont utilisés en tant qu’arômes. Lorsque ces additifs sont utilisés comme arômes, il convient que l’étiquette indique les teneurs recommandées. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où ces teneurs seraient dépassées. L’utilisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine en tant que substance aromatique n’est pas autorisée dans l’eau d’abreuvement. Le fait que l’utilisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine en tant que substance aromatique n’est pas autorisée dans l’eau d’abreuvement n’exclut pas son utilisation dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau.(7)Il ressort de l’évaluation de cette substance que les conditions d’autorisation, énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités énoncées en annexe du présent règlement.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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