Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1044 of 8 May 2020 supplementing Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council with regard to values for global warming potentials and the inventory guidelines and with regard to the Union inventory system and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 666/2014 (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2020/1044 de la Commissiondu 8 mai 2020complétant le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les valeurs pour les potentiels de réchauffement planétaire et les lignes directrices relatives aux inventaires, ainsi que le système d’inventaire de l’Union, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 666/2014 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du ConseilJO L 328 du 21.12.2018, p. 1., et notamment son article 26, paragraphe 6, point b), et son article 37, paragraphe 7,considérant ce qui suit:(1)Le mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre établi par le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13). définit des règles pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la politique en matière de climat. Toutes les dispositions de ce mécanisme sont reprises dans le règlement (UE) 2018/1999, qui abroge le règlement (UE) no 525/2013 à partir du 1er janvier 2021. Dans le cadre de ce mécanisme, il est nécessaire d’adopter des valeurs pour les potentiels de réchauffement planétaire et d’arrêter les lignes directrices relatives aux inventaires.(2)En ce qui concerne les potentiels de réchauffement planétaire, la 1re réunion de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris de 2015 dans le prolongement de la 21e conférence des parties à la CCNUCC (ci-après l’"accord de Paris") a établi un indicateur commun pour traduire les gaz à effet de serre en équivalents CO2 aux fins de la déclaration des inventaires des gaz à effet de serre. Cet indicateur commun se fonde sur les valeurs des potentiels de réchauffement planétaire fixées dans le 5e rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)Colonne "GWP 100-year" (PRP à 100 ans) dans le tableau 8.A.1 de l’appendice 8.A du rapport Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Changements climatiques 2013: les éléments scientifiques. Contribution du groupe de travail I au cinquième rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), p. 731; disponible à l’adresse https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/. Il convient que les valeurs des potentiels de réchauffement planétaire tiennent compte de cet indicateur commun.(3)Il convient d’arrêter les lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre en fonction de l’évolution de la situation internationale. En plus des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, il convient que les États membres et la Commission tiennent compte des modalités, procédures et lignes directrices aux fins du cadre de transparence des mesures et de l’appui visé à l’article 13 de l’accord de Paris, établies à l’annexe de la décision 18/CMA.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant en tant que réunion des parties à l’accord de Paris (ci-après la "décision 18/CMA.1"). En outre, les États membres sont encouragés à utiliser le supplément 2013 aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre relatif aux zones humides.(4)Pour garantir la qualité de l’inventaire de l’Union, il convient de définir des objectifs supplémentaires pour le programme d’assurance et de contrôle de la qualité de l’Union.(5)Afin de veiller à l’exhaustivité de l’inventaire de l’Union au sens de la décision 18/CMA.1, il est nécessaire de définir les méthodologies et les données à utiliser par la Commission pour la préparation des estimations relatives aux données manquantes dans l’inventaire d’un l’État membre, conformément à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999.(6)Pour garantir l’actualité, la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité de l’inventaire de l’Union, il est nécessaire de préciser le contenu des contrôles initiaux effectués sur les données d’inventaire des gaz à effet de serre soumises par les États membres. L’évaluation de l’exactitude dans le cadre des contrôles initiaux devrait garantir que les États membres ne surestiment ou sous‐estiment pas systématiquement les émissions et absorptions réelles en relation avec les catégories clés de l’Union. En outre, étant donné que la déclaration des émissions de gaz à effet de serre par les sources et des absorptions par les puits relevant du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) fait partie intégrante des informations communiquées sur les inventaires des gaz à effet de serre, et compte tenu de l’inclusion du secteur UTCATF dans l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030, il convient que les contrôles initiaux dans le secteur UTCATF soient alignés sur ceux réalisés dans les autres secteurs. Dans le secteur UTCATF, les données d’activité communiquées en rapport avec l’utilisation des terres et le changement d’affectation des terres peuvent être comparées avec des informations provenant de programmes et d’enquêtes de l’Union et des États membres, tels que Copernicus et LUCAS.(7)Les estimations visant à compléter les données manquantes des inventaires nationaux pour dresser l’inventaire de l’Union sont préparées conformément aux lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre. Ces estimations ne peuvent pas être établies sans l’application de valeurs pour le potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre. Étant donné que les règles relatives aux potentiels de réchauffement planétaire, aux lignes directrices relatives aux inventaires et au système d’inventaire de l’Union sont étroitement liées, il y a lieu de les inclure dans un seul règlement délégué.(8)Pour des raisons de cohérence avec la date d’application des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2018/1999, il importe que le présent règlement soit applicable à partir du 1er janvier 2021.(9)Conformément aux articles 57 et 58 du règlement (UE) 2018/1999, le règlement (UE) no 525/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021, à l’exception de son article 7, qui continue de s’appliquer aux rapports contenant des données relatives aux années 2018, 2019 et 2020. Il convient dès lors d’abroger le règlement délégué (UE) no 666/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 666/2014 de la Commission du 12 mars 2014 établissant les exigences de fond applicables à un système d’inventaire de l’Union et tenant compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d’un commun accord au niveau international, en application du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 19.6.2014, p. 26). à compter du 1er janvier 2021, ses articles 6 et 7 conservant toutefois leurs effets en ce qui concerne les rapports contenant les données requises pour les années 2019 et 2020,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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