Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1033 of 15 July 2020 concerning the renewal of the authorisation of L-arginine produced by Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 and the authorisation of L-arginine produced by Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 as feed additives for all animal species, and repealing Regulation (EC) No 1139/2007 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1033 de la Commissiondu 15 juillet 2020concernant le renouvellement de l’autorisation de la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 et l’autorisation de la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales et abrogeant le règlement (CE) no 1139/2007(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)La L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 a été autorisée pour une durée de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales par le règlement (CE) no 1139/2007 de la CommissionRèglement (CE) no 1139/2007 de la Commission du 1er octobre 2007 concernant l’autorisation de la L-arginine en tant qu’additif pour l’alimentation animale (JO L 256 du 2.10.2007, p. 11)..(3)Conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été déposée en vue du renouvellement de l’autorisation de la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales à classer dans le groupe fonctionnel des acides aminés, leurs sels et produits analogues de la catégorie des additifs nutritionnels La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement et visait également à modifier la désignation de la souche en Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285.(4)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite en vue de l’autorisation de la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 en tant qu’additif à utiliser dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement de toutes les espèces animales. La demande concerne l’autorisation de la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs nutritionnels (groupe fonctionnel des acides aminés, leurs sels et produits analogues), et dans la catégorie des additifs sensoriels (groupe fonctionnel des substances aromatiques). Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(5)Dans ses avis du 3 avril 2019EFSA Journal, 2019, 17(5):5696. et du 14 mai 2019EFSA Journal, 2019, 17(6):5720., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285 et par Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Il y est également précisé que la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285 est irritante pour la peau, corrosive pour les yeux et dangereuse à l’inhalation. Quant à la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80182, elle est déclarée corrosive pour la peau et les yeux. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a aussi conclu que l’additif est une source effective d’arginine (un acide aminé) pour toutes les espèces animales et qu’il convient de le protéger contre sa dégradation dans le rumen pour que la supplémentation en L-arginine soit entièrement efficace chez les ruminants.(6)Dans son avis sur la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80182, l’Autorité mentionne que l’utilisation simultanée de l’eau d’abreuvement et des aliments pour animaux pour administrer l’acide aminé par voie orale soulève une préoccupation en matière de sécurité. Néanmoins, elle n’a pas proposé de teneur maximale en L-arginine. Par ailleurs, elle recommande la supplémentation en L-arginine en quantités appropriées. Dès lors, dans le cas de la supplémentation en L-arginine par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient d’avertir l’utilisateur de la nécessité de tenir compte de l’apport du régime alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels.(7)Il convient de prévoir des restrictions et conditions qui permettent de mieux contrôler la L-arginine lorsqu’elle est utilisée en tant qu’arôme. Lorsque la L-arginine est utilisée comme arôme, il convient que l’étiquette indique la teneur recommandée. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.(8)En ce qui concerne l’utilisation de la L-arginine en tant qu’arôme, l’Autorité indique qu’aucune autre démonstration de l’efficacité n’est nécessaire lorsque cette substance est utilisée à la dose recommandée. L’utilisation de la L-arginine en tant que substance aromatique n’est pas autorisée dans l’eau d’abreuvement. À la dose recommandée, l’utilisation de la L-arginine en tant que substance aromatique ne semble pas devoir susciter d’inquiétudes quant à l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels.(9)L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié les rapports sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(10)Il ressort de l’évaluation de la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285 et par Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités énoncées en annexe du présent règlement.(11)Dès lors que l’autorisation de la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée dans les conditions fixées en annexe du présent règlement, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 1139/2007.(12)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum ATCC 13870, il y a lieu de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.(13)Le fait que l’utilisation de la L-arginine en tant que substance aromatique n’est pas autorisée dans l’eau d’abreuvement n’exclut pas son utilisation dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau.(14)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: