Commission Implementing Regulation (EU) 2020/999 of 9 July 2020 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council with regard to the approval of germinal product establishments and the traceability of germinal products of bovine, porcine, ovine, caprine and equine animals (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/999 de la Commissiondu 9 juillet 2020établissant les dispositions d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux et la traçabilité des produits germinaux des bovins, porcins, ovins, caprins et équidés(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 96, paragraphe 3, et son article 123,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. Ces dispositions couvrent, entre autres, les produits germinaux d’animaux terrestres détenus des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine ainsi que d’autres espèces. Ce règlement établit également les règles relatives à l’enregistrement et à l’agrément des établissements pour les produits germinaux des bovins, porcins, ovins, caprins et équidés. Le règlement (UE) 2016/429 établit également des dispositions en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’envois de produits germinaux dans l’Union. Il confère en outre à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution afin d’assurer le bon fonctionnement du nouveau cadre juridique établi par ledit règlement.(2)Le règlement délégué (UE) 2020/686 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (JO L 174 du 3.6.2020, p. 1). établit des règles complétant le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union d’envois de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus.(3)En conséquence, il est nécessaire d’établir des dispositions permettant l’application uniforme des exigences établies dans le règlement (UE) 2016/429 et des dispositions complémentaires énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/686, en ce qui concerne les informations devant être fournies par les opérateurs dans les demandes d’agrément des établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés, ainsi que les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies. Il est également nécessaire d’établir les dispositions applicables aux exigences et spécifications techniques relatives au marquage des produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés, ainsi que les exigences opérationnelles relatives à la traçabilité des envois de ces produits germinaux.(4)L’article 96, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 dispose que la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions concernant les informations que doivent fournir les opérateurs dans les demandes d’agrément des établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés à partir desquels des produits germinaux issus de ces animaux sont déplacés vers un autre État membre, ainsi que les délais dans lesquels ces informations sont fournies. Le délai imparti à l’autorité compétente pour examiner ces demandes devrait être suffisamment long pour lui permettre de procéder à une analyse approfondie, mais il ne devrait pas excéder une période de 90 jours avant la date prévue de début de l’activité par les opérateurs, de sorte que ces derniers puissent démarrer leur activité dans un délai raisonnable.(5)Étant donné que le règlement délégué (UE) 2020/686 prévoit cinq types différents d’établissements de produits germinaux agréés, il convient que les opérateurs indiquent dans leurs demandes d’agrément d’établissements de produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés la nature des activités qu’ils envisagent d’exercer. Il convient également de préciser dans la demande le plan de biosécurité à mettre en œuvre lors de l’exploitation de l’établissement de produits germinaux. En outre, compte tenu du rôle important des vétérinaires de centre et d’équipe responsables des activités des établissements de produits germinaux agréés, il convient que leurs coordonnées soient indiquées dans les demandes d’agrément des établissements de produits germinaux.(6)Il y a lieu d’établir, à l’échelon de l’Union, les dispositions applicables au marquage des paillettes et autres conditionnements dans lesquels des produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés sont placés, afin d’en garantir la traçabilité. Lors de la fixation des normes relatives à ce marquage, il convient de tenir compte des pratiques déjà mises en œuvre par les États membres à cet égard, ainsi que des recommandations formulées par le Comité international pour le contrôle des performances en élevage (CICPE)https://www.icar.org/. Lorsqu’un code à barres est imprimé sur une paillette ou un autre conditionnement, le CICPE recommande que ce code à barres soit au format 128C ou, s’il est d’un autre format, que soient ajoutés en tête du code à barres national trois chiffres supplémentaires correspondant à l’identifiant international de chaque établissement de produits germinaux enregistré auprès de la National Association of Animal Breeders (NAAB, association nationale des éleveurs) des États-Unishttps://www.naab-css.org/.(7)Le règlement (UE) 2016/429 étant applicable à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: