Commission Implementing Regulation (EU) 2020/994 of 9 July 2020 concerning the authorisation of monensin and nicarbazin (Monimax) as a feed additive for turkeys for fattening, chickens for fattening and chickens reared for laying (holder of authorisation Huvepharma NV) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/994 de la Commissiondu 9 juillet 2020relatif à l’autorisation de la monensine et de la nicarbazine (Monimax) en tant qu’additif dans l’alimentation des dindes d’engraissement, des poulets d’engraissement et des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l’autorisation: Huvepharma NV)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour la monensine et la nicarbazine (Monimax). Elle était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation de la monensine et de la nicarbazine (Monimax) en tant qu’additif pour l’alimentation des dindes d’engraissement, des poulets d’engraissement et des poulettes destinées à la ponte, à classer dans la catégorie des "coccidiostatiques et histomonostatiques".(4)Dans ses avis du 29 novembre 2017EFSA Journal, 2017, 15(12):5094., du 2 octobre 2018EFSA Journal, 2018, 16(11):5459. et du 7 octobre 2019EFSA Journal, 2019, 17(11):5888., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la monensine et la nicarbazine (Monimax) n’avaient pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a aussi conclu que l’additif présentait un danger en cas d’inhalation et pouvait avoir un effet toxique sur la peau. Il n’existe pas de données sur un éventuel effet irritant pour les yeux. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. L’Autorité a conclu à l’efficacité de l’additif pour lutter contre la coccidiose chez les dindes et les poulets d’engraissement et les poulettes destinées à la ponte. Elle a également conclu qu’il convenait de mettre en place un plan de surveillance consécutive à la mise sur le marché pour surveiller la résistance d’Eimeria spp. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la monensine et de la nicarbazine (Monimax) que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de l’additif susmentionné selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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