Commission Implementing Regulation (EU) 2020/991 of 13 May 2020 opening and providing for the administration of import tariff quotas for rice originating in the Socialist Republic of Vietnam
Règlement d’exécution (UE) 2020/991 de la Commissiondu 13 mai 2020portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de riz originaire de la République socialiste du Viêt NamLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187, premier alinéa, points a) à d),considérant ce qui suit:(1)L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (ci-après dénommé l’"accord") a été approuvé par la décision (UE) 2020/753 du ConseilDécision (UE) 2020/753 du Conseil du 30 mars 2020 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (JO L 186 du 12.6.2020, p. 1).. L’article 2.7 de l’accord prévoit notamment la réduction ou l’élimination des droits de douane appliqués sur les marchandises originaires de l’autre partie conformément aux listes figurant à l’annexe 2-A de l’accord.(2)Conformément aux points 5 à 10 de l’annexe 2-A, section B, sous-section 1, de l’accord, l’Union est tenue d’ouvrir des contingents tarifaires pour l’importation de 80000 tonnes de riz originaire du Viêt Nam.(3)Par conséquent, il y a lieu d’ouvrir des contingents tarifaires pour les importations de riz originaire du Viêt Nam. Pour assurer une bonne gestion de ces contingents tarifaires, les importations devraient être subordonnées à la délivrance de certificats d’importation, pour lesquels il conviendrait de constituer une garantie. La Commission devrait gérer certains de ces contingents tarifaires selon la méthode visée à l’article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013. En outre, les règlements (CE) no 1301/2006Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13). et (CE) no 1342/2003Règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12). de la Commission, ainsi que le règlement délégué (UE) 2016/1237 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d’acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1). devraient s’appliquer, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.(4)Pour éviter que les importations relevant de ces contingents tarifaires ne provoquent des perturbations de la commercialisation normale du riz produit dans l’Union, la période contingentaire devrait être subdivisée en sous-périodes, pour chaque contingent distinct, et les importations devraient être réparties sur ces sous-périodes afin que le marché de l’Union puisse les absorber plus facilement.(5)Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat d’importation et de préciser les éléments devant figurer dans les demandes et sur les certificats. Le poids du produit devrait être indiqué séparément pour le riz décortiqué et le riz blanchi afin de respecter l’exigence fixée dans l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiquéJO L 170 du 1.7.2005, p. 67., conclu par la décision 2005/476/CE du ConseilDécision 2005/476/CE du Conseil du 21 juin 2005 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, et modifiant les décisions 2004/617/CE, 2004/618/CE et 2004/619/CE (JO L 170 du 1.7.2005, p. 67)., et dans l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, sur la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994JO L 346 du 29.12.2005, p. 26., conclu par la décision 2005/953/CE du ConseilDécision 2005/953/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, sur la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (JO L 346 du 29.12.2005, p. 24)..(6)Les demandes de certificat d’importation et les notifications par les États membres des quantités couvertes par ces demandes devraient renvoyer au poids de produit réel en kilogrammes. Ainsi, la Commission transformera les quantités notifiées dans le type d’équivalent spécifié pour chaque contingent, soit l’équivalent riz décortiqué, soit l’équivalent riz blanchi, afin de vérifier si ces quantités excèdent le contingent; dans l’affirmative, elle calculera le coefficient d’attribution.(7)Le protocole 1 joint à l’accord concernant la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative définit les règles à appliquer au sujet de la preuve de l’origine. Il convient dès lors d’établir des dispositions relatives à la présentation d’une preuve de l’origine conformément audit protocole.(8)Dans un souci d’efficacité administrative, les États membres devraient utiliser, pour les notifications à la Commission, les systèmes d’information prévus par le règlement délégué (UE) 2017/1183 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100)..(9)Il convient que le présent règlement s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: