Commission Delegated Regulation (EU) 2020/884 of 4 May 2020 derogating in respect of the year 2020 from Delegated Regulation (EU) 2017/891 as regards the fruit and vegetables sector and from Delegated Regulation (EU) 2016/1149 as regards the wine sector in connection with the COVID-19 pandemic
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Règlement délégué (UE) 2021/374 de la Commissiondu 27 janvier 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2020/884 dérogeant, en ce qui concerne l’année 2020, au règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, et au règlement délégué (UE) 2016/1149 en ce qui concerne le secteur vitivinicole, en raison de la pandémie de COVID-19, et modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1149, 32021R0374, 3 mars 2021
Règlement délégué (UE) 2021/2027 de la Commissiondu 13 septembre 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2020/884 en ce qui concerne les dérogations au règlement délégué (UE) 2016/1149 destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 dans le secteur vitivinicole, et modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1149, 32021R2027, 22 novembre 2021
Règlement délégué (UE) 2020/884 de la Commissiondu 4 mai 2020dérogeant, en ce qui concerne l’année 2020, au règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, et au règlement délégué (UE) 2016/1149 en ce qui concerne le secteur vitivinicole, en raison de la pandémie de COVID-19TITRE IFRUITS ET LÉGUMESArticle premierDérogations temporaires au règlement délégué (UE) 2017/8911.Par dérogation à l’article 17, paragraphe 2, premier alinéa, pour l’année 2020, le pourcentage maximal de droits de vote et de parts ou capital que toute personne physique ou morale peut détenir dans une organisation de producteurs peut dépasser, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, 50 % du total des droits de vote et 50 % des parts ou du capital. Toutefois, les États membres veillent à ce que des mesures soient prises pour éviter tout abus de pouvoir de la part de toute personne physique ou morale détenant plus de 50 % du total des droits de vote et plus de 50 % du total des parts ou du capital.2.Par dérogation à l’article 23, paragraphe 4, si, au cours de l’année 2020, la valeur d’un produit venait à diminuer d’au moins 35 % en lien avec la pandémie de COVID-19, pour des motifs ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l’organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit serait réputée représenter 100 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence. L’organisation de producteurs prouve à l’autorité compétente de l’État membre concerné que ces conditions sont remplies.3.Par dérogation à l’article 27, paragraphe 4, les États membres peuvent, pour l’année 2020, modifier leur stratégie nationale après la présentation annuelle des projets de programmes opérationnels. Les États membres veillent cependant à garantir la continuité et la mise en œuvre des opérations pluriannuelles et en cours qui font partie des programmes opérationnels approuvés des organisations de producteurs.4.Par dérogation à l’article 27, paragraphe 5, pour l’année 2020, l’obligation qui incombe aux États membres de fixer dans la stratégie nationale les pourcentages maximaux du fonds opérationnel qui peuvent être dépensés pour toute mesure individuelle ou type d’action afin de garantir un équilibre entre les différentes mesures est levée.5.Par dérogation à l’article 34, paragraphe 2, pour l’année 2020, les États membres peuvent également autoriser les organisations de producteurs à suspendre leurs programmes opérationnels, en totalité ou en partie.6.Pour l’année 2020, l’aide reçue pour des actions admissibles mises en œuvre avant la cessation du programme opérationnel n’est pas recouvrée, pour autant que les conditions établies à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/891 soient remplies et que la cessation de ce programme opérationnel soit intervenue en lien avec la pandémie de COVID-19 pour des raisons échappant au contrôle et à la responsabilité de l’organisation de producteurs concernée.7.Par dérogation à l’article 36, paragraphe 3, l’aide financière de l’Union à des engagements pluriannuels, tels que des actions en faveur de l’environnement dont les objectifs à long terme et les bénéfices escomptés ne peuvent être réalisés en 2020 en raison de l’interruption de ces engagements au cours de ladite année pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, n’est ni recouvrée ni remboursée au FEAGA.8.Par dérogation à l’article 48, paragraphe 3, premier alinéa, pour l’année 2020, il est autorisé d’appliquer des mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production. Par dérogation à l’article 48, paragraphe 3, quatrième alinéa, pour l’année 2020, il est autorisé d’appliquer des mesures de récolte en vert et de non-récolte pour le même produit et pour la même superficie.9.Par dérogation à l’article 54, point b), et à l’article 58, paragraphe 3, le rapport relatif à l’exercice d’évaluation effectué en 2020 est communiqué à la Commission pour le 30 juin 2021.10.Par dérogation à l’article 59, paragraphes 1 et 4, si, en 2020, une organisation de producteurs n’est pas en mesure, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, de prendre des mesures correctives dans les délais requis, l’État membre peut prolonger ces délais au-delà des quatre mois prévus à l’article 59, paragraphes 1 et 4.11.Par dérogation à l’article 59, paragraphe 1, si, en 2020, une organisation de producteurs ne respecte pas, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, les critères de reconnaissance liés aux exigences de l’article 5, l’État membre ne suspend pas le paiement de l’aide à l’organisation de producteurs concernée.12.Par dérogation à l’article 59, paragraphe 2, si, en 2020, une organisation de producteurs n’est pas en mesure, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, de prendre des mesures correctives au cours de la période de suspension de la reconnaissance, l’État membre peut prolonger le délai fixé pour l’adoption de ces mesures correctives au-delà de douze mois à compter de la date de la réception de la lettre d’avertissement par l’organisation de producteurs, mais jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.13.Par dérogation à l’article 59, paragraphe 2, deuxième alinéa, la réduction du montant annuel de l’aide fixée à 2 % pour chaque mois civil ou partie de mois civil au cours duquel la reconnaissance d’une organisation de producteurs a été suspendue ne s’applique pas si, en 2020, cette dernière n’a pas été en mesure de prendre des mesures correctives pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19.14.Par dérogation à l’article 59, paragraphe 5, la réduction du montant annuel de l’aide fixée à 1 % pour chaque mois civil ou partie de mois civil ne s’applique pas si, en 2020, l’organisation de producteurs n’a pas été en mesure de prendre des mesures correctives pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19.15.Par dérogation à l’article 59, paragraphe 6, premier alinéa, l’année 2020 n’est pas prise en compte pour établir la conformité avec les critères de volume minimal ou de valeur minimale de la production commercialisée, comme prévu à l’article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.16.Par dérogation à l’article 61, paragraphe 6, si le programme opérationnel parvient à son terme au cours de l’année 2020 et que les conditions visées à l’article 33, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 n’ont pas été respectées en 2020 pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, le montant total de l’aide pour la dernière année du programme opérationnel n’est pas réduit.