Commission Implementing Regulation (EU) 2020/777 of 12 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/763 as regards the dates of application and certain transitional provisions following the extension of the transposition deadline of Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/777 de la Commissiondu 12 juin 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/763 en ce qui concerne les dates d’application et certaines dispositions transitoires à la suite de la prorogation du délai de transposition de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaireJO L 138 du 26.5.2016, p. 102., et notamment son article 10, paragraphe 10,considérant ce qui suit:(1)La directive (UE) 2016/798 a été modifiée par la directive (UE) 2020/700Directive (UE) 2020/700 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 modifiant les directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 en ce qui concerne la prorogation de leurs délais de transposition (JO L 165 du 27.5.2020, p. 27). afin de donner aux États membres la possibilité de proroger le délai dont ils disposent pour mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales nécessaires pour se conformer aux dispositions visées à l’article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/798.(2)L’évaluation des demandes de certificat de sécurité conformément à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44)., pour lesquelles le certificat de sécurité devait être délivré avant le 16 juin 2020, pourrait être retardée en raison de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, dans les États membres qui ont transmis une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798 et où la directive (UE) 2016/798 doit s’appliquer à compter du 16 juin 2020, l’autorité nationale de sécurité (ci-après dénommée "ANS"), devrait, à la requête du demandeur, poursuivre l’évaluation au-delà de cette date. L’ANS devrait terminer cette évaluation et délivrer le certificat de sécurité avant le 30 octobre 2020.(3)En ce qui concerne les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (l’"Agence") et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/798, il convient de différer l’application de certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2018/763 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 653/2007 de la Commission (JO L 129 du 25.5.2018, p. 49). et de les rendre applicables à partir du 31 octobre 2020. Il convient également d’adapter les dispositions transitoires énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/763.(4)Il est possible que des demandeurs aient compilé des dossiers conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/763 en vue de la date d’application actuellement en vigueur. Les demandes établies conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/763 devraient comprendre toutes les preuves nécessaires à la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires conformément à la directive 2004/49/CE ou à la directive (UE) 2016/798. Par conséquent, il convient d’autoriser les demandeurs à présenter aux ANS, dans les États membres ayant adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/798, des demandes accompagnées de preuves conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/763. Les ANS devraient accepter ces demandes sans en demander de version révisée.(5)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/763 en conséquence.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/798.(7)Pour garantir que les mesures arrêtées dans le présent règlement sont efficaces, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement d’exécution (UE) 2018/763 est modifié comme suit:1)à l’article 2, le point 5 est remplacé par le texte suivant:"5)"date de référence", soit le 16 juin 2019, en ce qui concerne les États membres qui n’ont pas informé l’Agence et la Commission, conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, qu’ils ont prorogé le délai de transposition de ladite directive; soit le 16 juin 2020 en ce qui concerne les États membres qui ont informé l’Agence et la Commission, conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, qu’ils ont prorogé le délai de transposition de cette directive et qui n’ont pas adressé de notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis de la directive (UE) 2016/798; soit le 31 octobre 2020, en ce qui concerne les États membres qui ont informé l’Agence et la Commission, conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/798, qu’ils ont étendu le délai de transposition de ladite directive."2)l’article 15 est modifié comme suit:a)le paragraphe 4 bis suivant est ajouté:"4 bis.Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, dans les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798 et où la directive (UE) 2016/798 s’applique à partir du 16 juin 2020, l’ANS continue, à la requête du demandeur, de procéder à l’évaluation des demandes de certificat de sécurité conformément à la directive 2004/49/CE, au-delà du 16 juin 2020, à condition qu’elle délivre le certificat de sécurité avant le 30 octobre 2020.Lorsqu’une ANS constate qu’elle ne sera pas en mesure de délivrer un certificat de sécurité avant le 30 octobre 2020, elle en informe immédiatement le demandeur et l’Agence, et les paragraphes 2 à 4 s’appliquent."b)le paragraphe 6 bis suivant est inséré:"6 bis.Lorsque le domaine d’exploitation prévu n’est pas limité à un seul État membre, un certificat de sécurité unique délivré par l’Agence entre le 16 juin 2020 et le 30 octobre 2020 exclut le ou les réseaux de tout État membre ayant adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/798. Les ANS des États membres qui ont fait une telle notification:a)considèrent un certificat de sécurité unique délivré par l’Agence comme équivalent à la partie du certificat de sécurité délivré conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE;b)délivrent, à partir du 16 juin 2020, des certificats de sécurité conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/49/CE avec une période de validité n’allant pas au-delà de celle du certificat de sécurité unique."c)le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"7.Dans les cas visés au paragraphe 2, point a), et aux paragraphes 6 et 6 bis du présent article, l’autorité nationale de sécurité coopère et se coordonne avec l’Agence afin de procéder à l’évaluation des éléments figurant à l’article 10, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2016/798. Ce faisant, l’Agence accepte l’évaluation, visée à l’article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE, effectuée par l’autorité nationale de sécurité."d)le paragraphe 8 suivant est ajouté:"8.Entre le 16 juin 2020 et le 30 octobre 2020, dans les États membres ayant adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/798, les demandeurs ayant introduit une demande de certificat de sécurité aux fins de la directive 2004/49/CE peuvent soumettre à l’autorité nationale de sécurité un dossier compilé conformément à l’annexe I.Les demandes de certificats de sécurité soumises conformément au présent règlement sont acceptées par les autorités nationales de sécurité visées au premier alinéa aux fins de la directive 2004/49/CE."3)l’article 16 est remplacé par le texte suivant:"Article 16AbrogationLe règlement (CE) no 653/2007 est abrogé avec effet au 16 juin 2019.Il continue toutefois de s’appliquer jusqu’au 15 juin 2020 pour les États membres qui ont notifié à l’Agence et à la Commission, conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, qu’ils ont prolongé la période de transposition de cette directive et qui n’ont pas adressé de notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis de la directive (UE) 2016/798.Il continue de s’appliquer jusqu’au 30 octobre 2020 pour les États membres qui ont notifié à l’Agence et à la Commission, conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, qu’ils ont prolongé la période de transposition de cette directive."4)à l’article 17, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Il s’applique à partir du 16 juin 2019 dans les États membres qui n’ont pas envoyé de notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798.Il s’applique à partir du 16 juin 2020 dans les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, et n’ont pas adressé de notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/798.Il s’applique dans tous les États membres à compter du 31 octobre 2020.Toutefois, l’article 15, paragraphes 1, 2, 3 et 7, s’applique à partir du 16 février 2019 et l’article 15, paragraphe 6, s’applique à partir du 16 juin 2019 dans tous les États membres.L’article 15, paragraphe 6 bis, est applicable à partir du 16 juin 2020 dans tous les États membres.L’article 15, paragraphe 8, s’applique à partir du 16 juin 2020 dans les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 12 juin 2020.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der Leyen