Commission Implementing Regulation (EU) 2020/750 of 5 June 2020 establishing a procedure for extending the transition period provided for in Implementing Regulation (EU) 2015/2447 for the application of the registered exporter system in some beneficiary countries of the Generalised System of Preferences
Règlement d’exécution (UE) 2020/750 de la Commissiondu 5 juin 2020établissant une procédure en vue de prolonger la période de transition prévue par le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 pour l’application du système des exportateurs enregistrés dans certains pays bénéficiaires du système de préférences généraliséesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 66, point a),considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). fixe les règles de procédure, visées à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, facilitant la détermination dans l’Union de l’origine préférentielle des marchandises, y compris les règles de procédure en matière d’origine aux fins du système de préférences généralisées (SPG) de l’Union.(2)L’article 79, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 dispose que tous les pays bénéficiaires doivent appliquer le système des exportateurs enregistrés (le système REX) à compter du 30 juin 2020 au plus tard pour la certification du caractère originaire à titre préférentiel dans le cadre du SPG. Après cette date, les certificats d’origine "formule A" ne peuvent plus être délivrés par les autorités compétentes de ces pays.(3)Afin de contenir la propagation de la COVID-19, qui a été déclarée comme pandémie le 11 mars 2020 par l’Organisation mondiale de la santé, un ensemble de mesures sans précédent, et notamment des mesures de confinement de la population et de distanciation sociale, ont été mises en place. Ces mesures ont également affecté, dans les pays bénéficiaires du SPG, le personnel des entreprises et des administrations publiques qui participent à la gestion des procédures du SPG en matière d’origine ainsi qu’à la mise en place et au fonctionnement du système REX, ce qui a eu une incidence négative sur les procédures de travail habituelles, la production et les échanges.(4)Reconnaissant l’impact de la situation sur les partenaires commerciaux de l’Union, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont présenté les plans d’une réaction énergique et ciblée de l’Union destinée à soutenir les efforts déployés par les pays partenaires pour lutter contre la pandémie de COVID-19, dans une communication conjointe sur la réaction de l’Union européenne au niveau mondial face à la pandémie de COVID-19Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Communication sur la réaction de l’UE au niveau mondial face à la pandémie de COVID-19 [JOIN(2020) 11 final]..(5)En raison de la pandémie de COVID-19, certains pays bénéficiant du SPG sont confrontés à de graves difficultés pour ce qui est de respecter la date limite du 30 juin 2020 en vue de l’application du système REX. Les pays bénéficiaires dans lesquels le système REX n’a pas pu être déployé ou utilisé en raison de la pandémie devraient pouvoir bénéficier d’une prolongation de la période de transition.(6)Étant donné qu’une telle prolongation constituerait une mesure exceptionnelle dérogeant à la durée maximale de la période de transition prévue par le règlement d’exécution (UE) 2015/2447, il convient que le pays bénéficiaire concerné accompagne sa notification indiquant la nécessité d’une prolongation, d’une justification de cette nécessité, ainsi que d’un plan de travail détaillant la manière dont il entend appliquer pleinement le système REX d’ici la fin de la période de transition prolongée envisagée. Pour les mêmes raisons, toute prolongation de la période de transition aux fins de l’application du système REX devrait être limitée dans le temps.(7)Il importe de prévoir un mécanisme d’établissement de rapports, afin de s’assurer que les pays bénéficiaires pour lesquels la période de transition a été prolongée poursuivent leurs préparatifs en vue de l’application du système REX pour respecter le nouveau délai.(8)Compte tenu des difficultés rencontrées par certains pays bénéficiaires pour remplir leurs obligations en raison de la pandémie de COVID-19, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: