Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 of 30 January 2020 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules for entry into the Union, and the movement and handling after entry of consignments of certain animals, germinal products and products of animal origin (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)
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  • Règlement délégué (UE) 2021/1703 de la Commissiondu 13 juillet 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale contenus dans des produits composés(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1703, 24 septembre 2021
  • Règlement délégué (UE) 2021/1705 de la Commissiondu 14 juillet 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1705, 24 septembre 2021
  • Règlement délégué (UE) 2022/54 de la Commissiondu 21 octobre 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 en ce qui concerne les exigences complémentaires applicables à l’entrée dans l’Union de certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou territoire afin qu’ils y participent à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles, et qui reviennent ensuite dans l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0054, 17 janvier 2022
Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commissiondu 30 janvier 2020complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) PARTIE IRÈGLES GÉNÉRALESTITRE 1OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierObjet et champ d’application1.Le présent règlement établit les dispositions complémentaires de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, ou de compartiments dans le cas des animaux d’aquaculture. Il établit aussi des règles relatives aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union.2.La partie I établit ce qui suit:a)les obligations incombant à l’autorité compétente des États membres en vue d’autoriser l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale d’espèces et de catégories d’animaux relevant des parties II à VI (articles 3 et 4);b)les obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant des parties II à VI, et les mouvements et manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (article 5);c)les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union des envois visés aux points a) et b), ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union, et les dérogations à ces conditions générales, applicables à toutes les espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant des parties II à VI (articles 6 à 10).3.La partie II fixe les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union de certains animaux terrestres, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces animaux après leur entrée dans l’Union, et les dérogations à ces conditions (titre 1).Elle établit de plus des conditions de police sanitaire particulières qui s’appliquent par ailleurs à chacune de ces espèces et catégories d’animaux terrestres, parmi lesquelles:a)les ongulés détenus des espèces répertoriées (titre 2);b)les volailles et les oiseaux captifs, à l’exception des oiseaux captifs importés dans le cadre de programmes de conservation approuvés par l’autorité compétente de l’État membre de destination (titre 3);c)les abeilles mellifères (Apis mellifera) et les bourdons (Bombus spp.) (titre 4);d)les chiens, les chats et les furets (titre 5).4.La partie III fixe les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union des produits germinaux des espèces et catégories suivantes d’animaux terrestres détenus, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces produits après leur entrée dans l’Union, et les dérogations à ces conditions:a)les bovins, les porcins, les ovins, les caprins et les équidés (titre 1);b)les volailles et les oiseaux captifs (titre 2);c)les animaux autres que ceux visés aux points a) et b) (titre 3).5.La partie IV fixe les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union des produits d’origine animale des espèces et catégories suivantes d’animaux terrestres, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces produits après leur entrée dans l’Union, et les dérogations à ces conditions:a)les ongulés sauvages détenus des espèces répertoriées;b)les volailles;c)le gibier à plumes.6.La partie V fixe les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation après l’entrée, et les dérogations à ces conditions en ce qui concerne les espèces suivantes d’animaux aquatiques à tous leurs stades de développement ainsi que leurs produits d’origine animale, à l’exclusion des produits d’origine animale autres que les animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine directe, ainsi que des animaux aquatiques sauvages et des produits d’origine animale issus de ces animaux aquatiques sauvages débarqués de navires de pêche à des fins de consommation humaine directe:a)les poissons d’espèces répertoriées de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes, des Sarcopterygii et des Actinopterygii;b)les mollusques aquatiques d’espèces répertoriées du phylum des Mollusca;c)les crustacés aquatiques d’espèces répertoriées du subphylum des Crustacea;d)les animaux aquatiques d’espèces répertoriées à l’annexe XXIX qui sont sensibles aux maladies aquatiques à l’égard desquelles certains États membres ont pris des mesures nationales pour limiter les incidences des maladies autres que les maladies répertoriées, conformément à l’article 226 du règlement (UE) 2016/429.7.La partie VI établit les règles générales, certaines dérogations et des exigences complémentaires relatives au transit par l’Union et au retour dans l’Union de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.8.La partie VII établit les dispositions transitoires et finales.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 s’appliquent, sauf lorsque ces définitions portent sur des termes définis au second alinéa du présent article.Par ailleurs, les définitions suivantes s’appliquent:1)"pays tiers, territoire, ou zone de pays tiers ou territoire, répertorié": un pays tiers, un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié dans une liste de pays tiers, de territoires et de zones de pays tiers ou territoire, ou de compartiments dans le cas des animaux d’aquaculture, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’une espèce et catégorie donnée d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément aux actes d’exécution adoptés au titre de l’article 230, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;2)"la liste": la liste des pays tiers, des territoires et des zones de pays tiers ou territoire, ou de compartiments dans le cas des animaux d’aquaculture, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’une espèce et catégorie donnée d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale est autorisée par des actes d’exécution adoptés au titre de l’article 230, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;3)"moyen de transport": un véhicule routier ou ferroviaire, un navire ou un aéronef;4)"conteneur": toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide, utilisé pour le transport d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale et ne constituant pas le moyen de transport;5)"bovin": un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;6)"ovin": un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;7)"caprin": un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;8)"porcin": un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des suidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429 aux fins de l’entrée dans l’Union d’un animal, ou un animal de l’espèce Sus scrofa aux fins de l’entrée dans l’Union de produits germinaux;9)"équidé": un animal de l’une des espèces de solipèdes appartenant au genre Equus (comprenant les chevaux, les ânes et les zèbres) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;10)"camélidé": un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des camélidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;11)"cervidé": un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des cervidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;12)"équidé enregistré":a)un reproducteur de race pure de l’espèce Equus caballus ou Equus asinus inscrit ou susceptible d’être inscrit dans la section principale d’un livre généalogique établi par un organisme de sélection ou une instance de sélection agréé conformément aux articles 4 ou 34 du règlement (UE) 2016/1012;b)un animal détenu de l’espèce Equus caballus enregistré dans le cadre d’une association ou organisation internationale (soit directement, soit par l’intermédiaire de sa fédération ou de ses branches nationales) qui gère des chevaux en vue de la compétition ou des courses ("cheval enregistré");13)"animaux destinés à l’abattage": des animaux terrestres détenus destinés à être transportés, directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement, vers un abattoir;14)"maladie n’ayant pas été signalée": le fait qu’aucun animal ou groupe d’animaux de l’une des espèces concernées détenu dans l’établissement n’a été classé comme cas confirmé de cette maladie et que tout cas suspect de cette maladie a été infirmé;15)"groupe sanitaire": un groupe de pays tiers répertoriés présentant des risques zoosanitaires communs concernant les maladies répertoriées pour les équidés qui nécessitent des mesures d’atténuation des risques spécifiques et des garanties sanitaires lors de l’entrée des équidés dans l’Union;16)"cheptel": l’ensemble des volailles ou des oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même local ou dans un même enclos et constituant une seule unité épidémiologique; dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air.17)"volailles de reproduction": les volailles âgées d’au moins 72 heures, destinées à la production d’œufs à couver;18)"volailles de rente": les volailles âgées d’au moins 72 heures, élevées en vue de la production de viande, d’œufs destinés à la consommation ou d’autres produits, ou de la reconstitution des populations de gibier à plumes;19)"poussins d’un jour": les volailles âgées de moins de 72 heures;20)"abeille mellifère": un animal de l’espèce Apis mellifera;21)"bourdon": un animal de l’une des espèces appartenant au genre Bombus;22)"chien": un animal détenu de l’espèce Canis lupus;23)"chat": un animal détenu de l’espèce Felis silvestris;24)"furet": un animal détenu de l’espèce Mustela putorius furo;25)"numéro d’agrément unique": un numéro attribué par l’autorité compétente;26)"œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés": les œufs à couver qui sont issus de cheptels de poulets exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, tels que décrits dans la pharmacopée européenne, et qui sont destinés exclusivement à l’établissement de diagnostics, à la réalisation de recherches ou à un usage pharmaceutique;27)"envoi de sperme, d’ovocytes ou d’embryons" ou "envoi de produits germinaux": une quantité de sperme, d’ovocytes, d’embryons obtenus in vivo ou d’embryons produits in vitro expédiée d’un seul établissement agréé de produits germinaux et faisant l’objet d’un seul certificat zoosanitaire;28)"sperme": l’éjaculat d’un ou de plusieurs animaux, en l’état, préparé ou dilué;29)"ovocytes": les stades haploïdes de la méiose II comprenant les ovocytes II et les ovules;30)"embryon": le stade de développement initial d’un animal lorsqu’il peut être transféré dans une mère receveuse;31)"établissement agréé de produits germinaux": un centre de collecte de sperme, une équipe de collecte d’embryons, une équipe de production d’embryons, un établissement de traitement de produits germinaux ou un centre de stockage de produits germinaux;32)"vétérinaire de centre": le vétérinaire responsable des activités effectuées dans le centre de collecte de sperme, l’établissement de traitement de produits germinaux ou le centre de stockage de produits germinaux, tel que le prévoit le présent règlement;33)"vétérinaire d’équipe": le vétérinaire responsable des activités effectuées par une équipe de collecte d’embryons ou par une équipe de production d’embryons, tel que le prévoit le présent règlement;34)"station de quarantaine": une installation agréée par l’autorité compétente aux fins de l’isolement de bovins, de porcins, d’ovins ou de caprins pendant une période d’au moins 28 jours avant leur admission dans un centre de collecte de sperme;35)"centre de collecte de sperme": un établissement de produits germinaux agréé par l’autorité compétente pour la collecte, le traitement, le stockage et le transport de sperme de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés destiné à entrer dans l’Union;36)"équipe de collecte d’embryons": un établissement de produits germinaux se composant d’un groupe de professionnels ou d’une structure agréés par l’autorité compétente pour la collecte, le traitement, le stockage et le transport d’embryons obtenus in vivo destinés à entrer dans l’Union;37)"équipe de production d’embryons": un établissement de produits germinaux se composant d’un groupe de professionnels ou d’une structure agréés par l’autorité compétente pour la collecte, le traitement, le stockage et le transport d’ovocytes et la production in vitro, le cas échéant au moyen de sperme stocké, le traitement, le stockage et le transport d’embryons destinés les uns comme les autres (ovocytes et embryons) à entrer dans l’Union;38)"établissement de traitement de produits germinaux": un établissement de produits germinaux agréé par l’autorité compétente pour le traitement – y compris, le cas échéant, le sexage de sperme – et le stockage de sperme, d’ovocytes ou d’embryons d’une ou de plusieurs espèces ou de toute combinaison de types de produits germinaux ou d’espèces, destinés à entrer dans l’Union;39)"centre de stockage de produits germinaux": un établissement de produits germinaux agréé par l’autorité compétente pour le stockage de sperme, d’ovocytes ou d’embryons d’une ou de plusieurs espèces ou de toute combinaison de types de produits germinaux ou d’espèces, destinés à entrer dans l’Union;40)"viandes": toutes les parties d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes propres à la consommation humaine, y compris le sang;41)"viandes fraîches": viandes, viandes hachées et préparations à base de viande, y compris les viandes conditionnées sous vide ou sous atmosphère contrôlée, n’ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation;42)"carcasse d’un ongulé": le corps entier d’un ongulé abattu ou mis à mort après:a)saignée s’il s’agit d’animaux abattus;b)éviscération;c)ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse;d)ablation de la queue, des mamelles, de la tête et de la peau, sauf chez les porcins;43)"abats": les viandes fraîches autres que celles de la carcasse d’un ongulé, même si elles restent naturellement attachées à la carcasse;44)"produits à base de viande": les produits transformés, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, les graisses animales fondues et les extraits de viande, résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de viande fraîche;45)"boyaux": les vessies et les intestins qui, après nettoyage, ont été traités par raclage de la muqueuse, dégraissage et lavage et qui ont été soumis à un processus de salage ou séchés;46)"colostrum": le fluide riche en anticorps et minéraux sécrété par les glandes mammaires des animaux détenus jusqu’à trois à cinq jours après la parturition et qui précède la production de lait cru;47)"produits à base de colostrum": les produits résultant de la transformation du colostrum ou de la transformation ultérieure de ces produits transformés;48)"bateau à vivier": un bateau à vivier au sens de l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/990 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/990 de la Commission du 28 avril 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union (JO L 221 du 10.7.2020, p. 42).;49)"IMSOC": le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)..
TITRE 2CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS D’ANIMAUX, DE PRODUITS GERMINAUX ET DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, AINSI QU’AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DE CES ENVOIS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION
Article 3Obligations des autorités compétentes des États membresL’autorité compétente autorise l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale issus d’espèces et de catégories relevant des parties II à VI et présentés aux fins des contrôles officiels prévus à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, à condition que:a)les envois proviennent:i)dans le cas des animaux terrestres, des produits germinaux et des produits d’origine animale, d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale;ii)dans le cas des animaux aquatiques, d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux et de produits d’origine animale, et dans le cas des animaux d’aquaculture, d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié à cette fin;b)l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a certifié que les envois respectaient:i)les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale prévues au présent article, à l’article 4 et aux articles 6 à 10;ii)les conditions de police sanitaire applicables aux espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale et à l’utilisation prévue, énoncées dans les parties II à VI;c)les envois sont accompagnés des documents suivants, au moyen desquels l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine fournit les garanties nécessaires relatives au respect des conditions de police sanitaire visées au point b):i)un certificat zoosanitaire délivré par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire d’origine, spécifique aux espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale et à leur utilisation prévue;ii)une déclaration et d’autres documents, dans les cas prévus par le présent règlement.Dans le cas des envois d’animaux et d’œufs à couver, le certificat zoosanitaire visé au point c) i) doit être délivré dans les 10 jours précédant la date d’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier; toutefois, en cas de transport par voie maritime, cette période peut être prolongée d’une période correspondant à la durée du trajet en mer.
Article 4Date de certification des envois1.Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale issus d’espèces et de catégories relevant du champ d’application du présent règlement ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été certifiés pour être expédiés vers l’Union au plus tôt à la date à laquelle le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, ou le compartiment du pays tiers ou territoire dans le cas des animaux d’aquaculture, d’origine a été inscrit sur la liste relative à l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.2.Les envois d’animaux, d’œufs à couver et de produits d’origine animale originaires d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire dans le cas des animaux d’aquaculture, ne sont pas autorisés à entrer dans l’Union à partir de la date à laquelle celui-ci ne satisfait plus aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux, d’œufs à couver et de produits d’origine animale, à moins que des conditions particulières aient été associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, répertorié ainsi qu’aux espèces et catégories données d’animaux, d’œufs à couver et de produits d’origine animale.
Article 5Obligations des opérateurs1.Les opérateurs responsables de l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale issus d’espèces et de catégories relevant du champ d’application du présent règlement présentent lesdits envois à l’autorité compétente dans l’Union aux fins des contrôles officiels prévus à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, et veillent à ce que lesdits envois respectent les conditions suivantes:a)les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale prévues aux articles 3 et 4 et aux articles 6 à 10;b)les conditions de police sanitaire applicables aux espèces et catégories des animaux, produits germinaux et produits d’origine animale contenus dans l’envoi et à son utilisation prévue, conformément aux parties II à VI.2.Les opérateurs responsables des mouvements d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale issus d’espèces et de catégories relevant du champ d’application du présent règlement, de leur point d’entrée dans l’Union jusqu’à leur lieu de destination, et les opérateurs responsables de la manipulation desdits envois après leur entrée dans l’Union assurent que les envois:a)sont autorisés par l’autorité compétente à entrer dans l’Union conformément à l’article 3;b)satisfont aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements et à la manipulation desdits envois après leur entrée dans l’Union en ce qui concerne les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, prévues aux parties II à VI;c)ne sont pas détournés pour d’autres usages que ceux pour lesquels ils ont été certifiés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine pour entrer dans l’Union.
Article 6Législation nationale et systèmes de santé animale du pays tiers ou territoire d’origine1.Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire où:a)toute suspicion ou confirmation d’une maladie répertoriée à l’annexe I touchant les espèces d’animaux répertoriées de l’envoi autorisé à entrer dans l’Union, ou les espèces d’animaux répertoriées dont proviennent les produits germinaux ou les produits d’origine animale dudit envoi, doit être notifiée et signalée à l’autorité compétente en vertu de la législation;b)des systèmes permettent de détecter des maladies émergentes;c)des systèmes permettent de vérifier que l’utilisation d’eaux grasses dans l’alimentation animale n’est pas à l’origine des maladies répertoriées à l’annexe I en ce qui concerne:i)les animaux destinés à entrer dans l’Union;ouii)les animaux dont proviennent les produits germinaux destinés à entrer dans l’Union;ouiii)les animaux dont sont issus les produits d’origine animale destinés à entrer dans l’Union.2.Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale destinés à entrer dans l’Union ne sont autorisés à y entrer que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où ces envois peuvent être légalement mis sur le marché et commercialisés.
Article 7Conditions générales relatives au statut sanitaire des animaux, des produits germinaux et des produits d’origine animale1.Les envois d’animaux ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:a)ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies du pays tiers ou territoire d’origine, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées;b)ne présentent aucun symptôme de maladies transmissibles au moment du chargement en vue de leur expédition vers l’Union;c)proviennent d’un établissement qui, au moment de leur départ de cet établissement vers l’Union, ne faisait pas l’objet de mesures de restriction nationales:i)pour des raisons de police sanitaire;ii)dans le cas des animaux d’aquaculture, pour des raisons de police sanitaire ou de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée.2.Les envois de produits germinaux ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’animaux qui, à la date de la collecte:a)ne présentaient aucun symptôme de maladies transmissibles;b)étaient détenus dans un établissement ne faisant l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des raisons de police sanitaire, y compris les restrictions liées aux maladies répertoriées à l’annexe I et aux maladies émergentes concernées.3.Les envois de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux qui:a)dans le cas d’animaux terrestres, ne présentaient aucun symptôme de maladies transmissibles au moment:i)de leur abattage ou de leur mise à mort en vue de la production de viandes fraîches et de produits à base de viande;ouii)de la collecte, pour le lait et les œufs.b)dans le cas des animaux aquatiques, ne présentaient aucun symptôme de maladies transmissibles au moment de l’abattage ou de la collecte en vue de la production de produits d’origine animale.c)n’ont pas été mis à mort, abattus ou, dans le cas des mollusques et des crustacés vivants, retirés de l’eau dans le cadre d’un programme national d’éradication de maladies;d)étaient détenus dans un établissement ne faisant l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des raisons de police sanitaire, y compris, s’il y a lieu, les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes, au moment de:i)la mise à mort ou l’abattage de ces animaux en vue de la production de viandes fraîches et de produits à base de viande ou de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques; ouii)la collecte, pour le lait et les œufs.
Article 8Conditions générales relatives à l’établissement d’origine des animauxOutre les exigences spécifiques définies dans les parties II à V, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’établissement d’origine des animaux détenus, ou l’établissement d’origine des animaux détenus dont sont issus les produits germinaux ou les produits d’origine animale, satisfait aux exigences suivantes:a)il doit être enregistré par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine sous un numéro d’enregistrement unique;b)il doit être agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine sous un numéro d’agrément unique dans les cas et les conditions prévus par le présent règlement;c)il doit être sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;d)il doit disposer d’un système permettant de tenir et de conserver, pendant une période minimale de trois ans, des registres à jour contenant au moins les informations suivantes:i)les espèces, les catégories, le nombre et, le cas échéant, l’identification des animaux détenus dans l’établissement;ii)les mouvements d’animaux à destination et au départ de l’établissement;iii)la mortalité dans l’établissement;e)il doit faire l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I concernant les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale, et les maladies émergentes.De telles visites sanitaires ont lieu selon une fréquence proportionnée aux risques que présente l’établissement concerné.
Article 9Échantillonnage, essais en laboratoire et autres essaisLes envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’échantillonnage, les essais en laboratoire et les autres essais requis par le présent règlement ont été effectués:a)sur des échantillons prélevés par, ou sous le contrôle de, l’autorité compétente:i)du pays tiers ou territoire d’origine lorsqu’un échantillonnage et des essais sont requis avant l’entrée dans l’Union;ouii)de l’État membre de destination lorsqu’un échantillonnage et des essais sont requis après l’entrée dans l’Union;b)conformément:i)aux procédures et méthodes applicables définies dans le règlement délégué (UE) 2020/689 et dans le règlement délégué (UE) 2020/688 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (voir page 140 du présent Journal officiel).;ouii)aux procédures et méthodes définies dans l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/686 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (voir page 1 du présent Journal officiel)., aux fins de l’entrée dans l’Union de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés;ouiii)aux procédures décrites dans le présent règlement, dans les cas expressément requis;c)dans un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625.
Article 10Absence de maladie dans le lieu d’origine et conditions particulières1.Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’absence de certaines maladies dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, ou l’établissement, d’origine des animaux, des produits germinaux ou des produits d’origine animale, requis par le présent règlement, a été démontrée par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine:a)conformément au règlement délégué (UE) 2020/689;oub)pour les maladies ne relevant pas du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/689, conformément aux dispositions spéciales prévues, le cas échéant, par le présent règlement et au programme de surveillance appliqué à l’égard desdites maladies par le pays tiers ou territoire d’origine, qui doit:i)avoir été soumis pour évaluation à la Commission et contenir au moins les informations visées à l’annexe II;ii)avoir été évalué par la Commission comme fournissant les garanties nécessaires de l’absence des maladies sur la base des dispositions suivantes:les dispositions en matière de surveillance des maladies fixées aux articles 24, 25, 26 et 27 du règlement (UE) 2016/429;les dispositions complémentaires relatives à la conception de la surveillance ainsi que les dispositions en matière de confirmation des maladies et de définitions de cas énoncées aux sections 1 et 2 et à la partie II, chapitre 1, article 10, du règlement délégué (UE) 2020/689;iii)être en place depuis suffisamment longtemps pour être pleinement appliqué et correctement supervisé.2.Dans le cas des animaux d’aquaculture et des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture, lorsque l’absence de certaines maladies est requise pour le compartiment d’origine, les envois de ces produits ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’autorité compétente du pays tiers d’origine a démontré cette absence conformément au paragraphe 1, points a) et b).3.Lorsque des conditions particulières relatives à l’absence de certaines maladies du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine sont prévues dans le présent règlement:a)l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine doit avoir préalablement garanti le respect desdites conditions;b)ces conditions ont été expressément associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone ou au compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié ainsi qu’aux espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.

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