Commission Implementing Regulation (EU) 2020/625 of 6 May 2020 amending Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2015/943 and Commission Implementing Decision 2014/88/EU (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/625 de la Commissiondu 6 mai 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’7exécution (UE) 2015/943 de la Commission et la décision d’exécution 2014/88/UE de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 1, points b) i) et ii),vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et son article 54, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b),considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89). établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers énumérés en son annexe I, et concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux provenant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique, énumérés en son annexe II.(2)Certaines catégories d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux sont exclues du champ d’application du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 à condition que leur poids brut n’excède pas 30 kg. Étant donné que les dangers sont liés aux produits eux-mêmes et non à leurs contenants ou emballages immédiats, cette limite de poids ne devrait concerner que ces produits. Il convient donc de modifier l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 afin de remplacer la référence au poids brut qui y figure par une référence au poids net.(3)L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dispose que les listes figurant aux annexes I et II doivent être réexaminées à intervalles réguliers n’excédant pas six mois afin de tenir compte des nouvelles informations relatives aux risques et aux manquements.(4)La fréquence et l’importance des incidents alimentaires récents notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), établi par le règlement (CE) no 178/2002, les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine non animale, ainsi que les rapports semestriels sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale présentés par les États membres à la Commission en 2019 en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11). indiquent qu’il convient de modifier les listes figurant aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(5)En particulier, en ce qui concerne les envois d’oranges, de mandarines, de clémentines, de wilkings et d’hybrides similaires d’agrumes en provenance de Turquie, les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une possible contamination par des résidus de pesticides, ce qui rend nécessaire le renforcement des contrôles officiels. En outre, en ce qui concerne les mélanges d’épices en provenance du Pakistan, les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une possible contamination par les aflatoxines, ce qui rend nécessaire le renforcement des contrôles officiels. Il convient dès lors d’inscrire les entrées concernant ces envois à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(6)En raison des cas très fréquents de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres, conformément au règlement (CE) no 669/2009, au cours du premier semestre 2019, il y a lieu d’augmenter la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques portant sur les haricots en provenance du Kenya ainsi que sur les raisins secs et les grenades en provenance de Turquie. Il convient dès lors de modifier en conséquence les entrées concernant ces envois figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(7)Les graines de sésame en provenance du Soudan et d’Ouganda font déjà, respectivement depuis juillet et janvier 2017, l’objet de contrôles officiels renforcés visant à détecter la présence de Salmonella. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur ces denrées alimentaires montrent une augmentation du taux de non-conformité depuis la mise en place des contrôles officiels renforcés. Ces résultats montrent que l’introduction de ces denrées alimentaires dans l’Union constitue un risque grave pour la santé humaine.(8)Afin de protéger la santé humaine dans l’Union, il est donc nécessaire de prévoir, en plus des contrôles officiels renforcés, des conditions particulières en ce qui concerne les graines de sésame en provenance du Soudan et d’Ouganda. En particulier, tous les envois de graines de sésame en provenance du Soudan et d’Ouganda devraient être accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse révèlent l’absence de Salmonella dans 25 g. Les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse devraient être joints à ce certificat. Il convient dès lors de supprimer les entrées concernant les graines de sésame en provenance du Soudan et d’Ouganda de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de les inscrire à l’annexe II.(9)En outre, les piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) en provenance de l’Inde et du Pakistan font déjà, depuis janvier 2018, l’objet de contrôles officiels renforcés visant à détecter la présence de résidus de pesticides. Le taux de fréquence est déjà passé de 10 à 20 % en janvier 2019 en raison des cas très fréquents de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur ces denrées alimentaires font état d’un taux de non-conformité élevé et persistant pour les piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) en provenance de l’Inde et d’une augmentation du taux de non-conformité pour ceux en provenance du Pakistan depuis le renforcement des contrôles officiels. Plusieurs notifications RASFF ont été transmises en ce qui concerne les deux produits depuis la mise en place des contrôles officiels renforcés. Ces résultats montrent que l’introduction de ces denrées alimentaires dans l’Union constitue un risque grave pour la santé humaine.(10)Afin de protéger la santé humaine dans l’Union, il est donc nécessaire de prévoir, en plus des contrôles officiels renforcés, des conditions particulières en ce qui concerne les piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) en provenance de l’Inde et du Pakistan. En particulier, tous les envois de piments (autres que doux) en provenance de l’Inde et du Pakistan devraient être accompagnés d’un certificat officiel attestant que les produits ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse en vue de détecter les résidus de pesticides et que tous les résultats montrent que les limites maximales applicables aux résidus de pesticides n’ont pas été dépassées. Les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse devraient être joints à ce certificat. Il convient dès lors de supprimer les entrées concernant les piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) en provenance de l’Inde et du Pakistan de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de les inscrire à l’annexe II.(11)En ce qui concerne les feuilles de curry en provenance de l’Inde, la fréquence des cas de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres a diminué. Il convient dès lors de supprimer l’entrée concernant les feuilles de curry en provenance de l’Inde de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de l’inscrire à l’annexe I dudit règlement. Étant donné que l’application des exigences relatives à la certification officielle ainsi qu’à l’échantillonnage et à l’analyse concernant les résidus de pesticides dans le pays tiers sera supprimée pour ce produit, il y a lieu d’augmenter la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques portant sur celui-ci.(12)En ce qui concerne les framboises en provenance de Serbie ainsi que les abricots secs, les abricots autrement préparés ou conservés et les citrons en provenance de Turquie, les informations disponibles indiquent un degré de conformité aux exigences de sécurité applicables prévues par la législation de l’Union globalement satisfaisant. Le renforcement des contrôles officiels concernant ces produits n’est donc plus justifié. Il convient dès lors de supprimer les entrées relatives à ces produits figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(13)Le code de la nomenclature combinée indiqué pour les graines de sésame aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 porte à la fois sur les graines de sésame brutes et transformées. Du point de vue de la gestion des risques, il convient que les graines de sésame aussi bien brutes que transformées soient couvertes dans les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en particulier car, dans le cas des pays d’origine mentionnés dans lesdites annexes, les graines de sésame brutes ou transformées présentent les mêmes risques. Il convient dès lors de modifier toutes les descriptions de produits concernant les graines de sésame figurant aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 afin qu’elles couvrent à la fois les graines de sésame brutes et les graines de sésame transformées. En outre, dans un souci de cohérence avec la description du produit correspondant à ce code de la nomenclature combinée énoncée dans le règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il convient de faire référence à ces produits, dans les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en tant que "Sesamum seeds" (graines de sésame) uniquement, et non en tant que "Sesame seeds (Sesamum seeds)" (graines de sésame) (le texte en langue française n’est pas concerné).(14)Les farines d’arachides présentent le même risque que les formes de ces denrées alimentaires et aliments pour animaux figurant aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. Il convient dès lors de modifier toutes les entrées concernant les arachides figurant aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 afin d’y inclure les farines d’arachides.(15)De même, les tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide présentent le même risque que les formes de ce produit actuellement énumérées aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. Certaines entrées concernant les arachides figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 n’incluent pas les arachides sous la forme susmentionnée. Il convient donc de modifier toutes les entrées concernant les arachides figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 afin d’y inclure les tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide.(16)Il convient de modifier, dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1793, les codes de la nomenclature combinée indiqués pour les piments des espèces du genre Capsicum (doux et autres que doux) en provenance respectivement du Sri Lanka et de l’Inde et pour les abricots autrement préparés ou conservés en provenance d’Ouzbékistan, afin d’assurer la cohérence avec la description de ces produits figurant aux annexes I et II dudit règlement.(17)Par souci de cohérence et de clarté, il convient de remplacer les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dans leur intégralité.(18)La décision d’exécution 2014/88/UE de la CommissionDécision d’exécution 2014/88/UE de la Commission du 13 février 2014 suspendant temporairement les importations, en provenance du Bangladesh, de denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles (JO L 45 du 15.2.2014, p. 34). interdit l’importation dans l’Union de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Bangladesh contenant des feuilles de bétel ou consistant en de telles feuilles. Elle a été adoptée à la suite de l’émission, dans le cadre du RASFF, d’un grand nombre de notifications portant sur la présence de multiples souches de Salmonella, y compris de Salmonella Typhimurium, constatée dans des denrées alimentaires en provenance du Bangladesh contenant des feuilles de bétel (Piper betle, communément appelées "paan" ou "chiques de bétel") ou consistant en de telles feuilles.(19)Le Bangladesh n’a pas présenté de plan d’action satisfaisant. Il n’est par conséquent pas possible de conclure que les garanties fournies par le Bangladesh sont suffisantes pour éliminer les risques graves pour la santé humaine précédemment mis en évidence. Les mesures d’urgence établies par la décision d’exécution 2014/88/UE devraient, dès lors, être maintenues.(20)Le règlement d’exécution (UE) 2015/943 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/943 de la Commission du 18 juin 2015 relatif à des mesures d’urgence suspendant l’importation de haricots secs en provenance du Nigeria et modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 (JO L 154 du 19.6.2015, p. 8). suspend l’importation dans l’Union de haricots secs relevant des codes NC 07133900, 07133500 et 07139000 originaires du Nigeria en raison de la présence continue de dichlorvos. Le règlement d’exécution (UE) 2019/1256 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/1256 de la Commission du 23 juillet 2019 prolongeant la période d’application du règlement d’exécution (UE) 2015/943 relatif à des mesures d’urgence suspendant l’importation de haricots secs en provenance du Nigeria (JO L 196 du 24.7.2019, p. 3). a prolongé la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2015/943 jusqu’au 30 juin 2022 afin de permettre au Nigeria de mettre en œuvre les mesures de gestion des risques appropriées et d’apporter les garanties requises.(21)Les règles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1793, dans la décision d’exécution 2014/88/UE et dans le règlement d’exécution (UE) 2015/943 sont étroitement liées, car elles concernent toutes l’imposition, en raison de la mise en évidence d’un risque, de mesures supplémentaires, qui régissent l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux provenant de certains pays tiers et qui s’appliquent en fonction de la gravité de ce risque. Il convient donc de faciliter l’application correcte et complète de ces règles en établissant, dans un acte unique, les dispositions relatives au renforcement temporaire des contrôles officiels effectués sur certaines denrées alimentaires et sur certains aliments pour animaux d’origine non animale et les mesures d’urgence qui s’y rapportent. Il y a donc lieu d’abroger la décision d’exécution 2014/88/UE et le règlement d’exécution (UE) 2015/943 et de transférer leurs dispositions vers le règlement d’exécution (UE) 2019/1793, lequel doit être modifié en conséquence.(22)Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu de prévoir la possibilité pour les États membres d’autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de graines de sésame en provenance du Soudan et d’Ouganda et de piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) en provenance de l’Inde et du Pakistan, qui ne sont pas accompagnés d’un certificat officiel et des résultats de l’échantillonnage et de l’analyse, s’ils ont quitté leur pays d’origine, ou leur pays d’expédition si celui-ci est différent du pays d’origine, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.(23)Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence.(24)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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