Commission Implementing Regulation (EU) 2020/599 of 30 April 2020 authorising agreements and decisions on the planning of production in the milk and milk products sector
Règlement d’exécution (UE) 2020/599 de la Commissiondu 30 avril 2020autorisant les accords et décisions sur la planification de la production dans le secteur du lait et des produits laitiers LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 222,considérant ce qui suit:(1)En raison de la pandémie actuelle de COVID-19 et des importantes restrictions en matière de déplacements des personnes mises en place dans les États membres, le secteur du lait et des produits laitiers est confronté à une perturbation économique qui entraîne des difficultés financières et des problèmes de liquidités pour les agriculteurs.(2)La propagation de la maladie et les mesures en place limitent la disponibilité de main-d'œuvre, ce qui compromet notamment les phases de production, de collecte et de transformation du lait. Cela vient aggraver la situation dans le secteur, étant donné que le secteur de la transformation doit trouver d’autres solutions pour collecter le lait cru qui continue à être produit alors que ses usines rencontrent des difficultés.(3)La fermeture obligatoire des magasins, des marchés en plein air, des restaurants et d’autres établissements d’hôtellerie a mis à l’arrêt les activités du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, ce qui s’est traduit par des changements importants dans la structure de la demande pour le lait et les produits laitiers. La demande des consommateurs s'est orientée vers des denrées alimentaires essentielles au détriment des spécialités laitières. Traditionnellement, la consommation de lait et de produits laitiers dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration représente, selon le produit considéré, environ 10 à 20 % de la production de l’Union. Cette situation a eu pour conséquence une baisse de la demande pour certains produits dans le secteur du lait et des produits laitiers qui sont vendus dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. À titre d’exemple, plus de la moitié de la production de l’Union de mozzarella est destinée au secteur des services de restauration. La hausse de la consommation de certains produits laitiers dans le secteur de la vente au détail n’a pas permis de compenser la baisse de la demande dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.(4)En outre, les acheteurs de lait et de produits laitiers au sein de l’Union et sur le marché mondial annulent des contrats et reportent la conclusion de nouveaux contrats en prévision d’une nouvelle chute des prix. Par ailleurs, des problèmes logistiques entravent les exportations de lait et de produits laitiers, car le début de la pandémie de COVID-19 en Chine a donné lieu à un encombrement important des ports dans ce pays et ailleurs. L’augmentation des traversées à vide devrait se poursuivre au moins jusqu’en juin 2020, ce qui se traduit par une diminution du nombre de conteneurs disponibles, une hausse considérable des taux applicables et un report des expéditions pour les exportateurs. Les exportations vers les pays tiers représentent, en volume, environ 15 % de la production totale de l’Union de lait et de produits laitiers.(5)En conséquence, la transformation des quantités de lait cru est partiellement détournée vers des produits en vrac, à longue durée de conservation ou destinés au stockage qui nécessitent moins de main-d'œuvre, tels que le lait écrémé en poudre et le beurre, et qui sortent du cadre de la demande traditionnelle du marché. De nombreux sites de production de l’Union ne disposent toutefois pas de la capacité pour transformer le lait en différents produits et doivent continuer à fabriquer des produits laitiers pour lesquels la demande a fortement diminué.(6)Ce déséquilibre entre l’offre et la demande entraîne une perturbation économique dans le secteur du lait et des produits laitiers et partant, un recul important des prix de gros du lait et des produits laitiers, notamment depuis le début du mois de mars 2020: de 19 % pour le lait écrémé en poudre et de 14 % pour le beurre. Les prix du lait écrémé en poudre et du beurre ont été les premiers à connaître une baisse importante, ces produits étant ceux qui servent à la transformation de l’excédent de lait cru lorsque le débit du lait est supérieur à la demande. Sur la base des prix du lait écrémé en poudre et du beurre, il est estimé que le prix de gros équivalent du lait cru a enregistré une baisse de 24 % entre le début du mois de février et la première semaine d’avril. La diminution des prix est exceptionnelle ce printemps si l’on tient compte du fait, qu’en même temps, des changements sont intervenus au niveau de la demande en raison des mesures de restriction en matière de déplacements et du pic saisonnier de la production de lait. Les prix du lait et des produits laitiers devraient continuer à diminuer étant donné que le volume de la production de lait devrait augmenter durant le printemps et l’été, qui correspondent à la haute saison de production dans le secteur du lait et des produits laitiers.(7)Les circonstances susmentionnées conduisent à assimiler ces événements à une période de grave déséquilibre du marché.(8)Afin d’aider le secteur du lait et des produits laitiers à trouver un certain équilibre au cours de cette période de grave déséquilibre du marché, il est opportun d'autoriser l'adoption d'accords et de décisions par les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues. Ces accords et ces décisions pourraient comprendre un effort collectif des opérateurs en vue de planifier la production de lait cru en fonction de l’évolution de la structure de la demande.(9)Tout accord ou décision sur la planification de la production devrait être temporairement autorisé pendant six mois, à savoir durant la période coïncidant avec le printemps et l'été, qui correspond à la haute saison de production dans le secteur du lait et des produits laitiers et qui devrait donc avoir l'impact le plus significatif.(10)Étant donné que la grave perturbation du marché est observée depuis le début du mois d’avril 2020, il convient que la période de six mois débute le 1er avril 2020.(11)Conformément à l'article 222, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) n° 1308/2013, l'autorisation est accordée dans la mesure où elle n'entrave pas le fonctionnement du marché intérieur et que les accords et décisions visent strictement à stabiliser le secteur. Ces conditions particulières excluent les accords et décisions qui aboutissent directement ou indirectement à un cloisonnement des marchés, à une discrimination fondée sur la nationalité ou à une fixation des prix. Si les accords et décisions ne remplissent pas ou plus ces conditions, l’article 101, paragraphe 1, du traité s’applique à ces accords et décisions.(12)L'autorisation prévue au présent règlement devrait couvrir le territoire de l'Union étant donné que ce grave déséquilibre du marché touche l'ensemble de l'Union.(13)Pour que les États membres soient en mesure de déterminer si les accords et décisions ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur du lait et des produits laitiers, il convient de fournir aux autorités compétentes de l’État membre, y compris les autorités de concurrence dudit État membre, détenant la majeure partie du volume de production de lait estimé, couvert par ces accords ou décisions, des informations sur les accords conclus et les décisions prises ainsi que sur le volume de production couvert par ces accords et décisions et la période qu’ils couvrent.(14)Compte tenu de ce grave déséquilibre du marché et de la perspective du pic saisonnier, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.(15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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