Commission Implementing Regulation (EU) 2020/595 of 30 April 2020 granting aid for private storage for sheepmeat and goatmeat and fixing the amount of the aid in advance
Règlement d’exécution (UE) 2020/595 de la Commissiondu 30 avril 2020portant octroi d’une aide au stockage privé de viandes ovine et caprine et fixant à l’avance le montant de l’aideLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 18, paragraphe 2, et son article 223, paragraphe 3, point c),vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricolesJO L 346 du 20.12.2013, p. 12., et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 62, paragraphe 2, point b),considérant ce qui suit:(1)En raison des restrictions de déplacement considérables mises en place dans les États membres pour lutter contre l’actuelle pandémie de COVID-19, les ventes de certaines catégories de produits à base de viandes ovine et caprine, telles que les carcasses d’agneaux et de caprins âgés de moins de douze mois, à l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration, ont été durement touchées.(2)Cette situation a eu pour conséquence une forte baisse de la demande pour certains produits à base de viandes ovine et caprine. Le secteur des produits à base de viandes ovine et caprine est ainsi en proie à des perturbations du marché dues à un déséquilibre entre l’offre et la demande, qui ont un impact négatif significatif sur les marges de ce secteur et qui compromettent la viabilité financière des agriculteurs de l’Union. En l’absence de mesures visant à lutter contre ces perturbations du marché, les prix des produits à base de viandes ovine et caprine dans l’Union devraient se détériorer et la pression à la baisse devrait se poursuivre.(3)Le déséquilibre actuel entre l’offre et la demande sur les marchés des viandes ovine et caprine peut être atténué par le stockage des carcasses d’ovins et de caprins âgés de moins de douze mois qui auraient été majoritairement destinées à l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration.(4)Les restrictions de déplacement considérables mises en place dans les États membres pour lutter contre l’actuelle pandémie de COVID-19 ont également eu des répercussions sur la disponibilité de la main-d’œuvre dans les abattoirs et la transformation alimentaire et ont réduit les capacités en matière de transport et de logistique.(5)Afin d’atténuer les difficultés actuelles et, en particulier, de réduire le déséquilibre entre l’offre et la demande qui, à son tour, exerce une pression à la baisse sur tous les prix des produits à base de viandes ovine et caprine, et pour pallier ces conditions de marché difficiles, il convient d’accorder une aide au stockage privé de viandes fraîches ou réfrigérées d’animaux des espèces ovine et caprine âgés de moins de douze mois.(6)Le règlement délégué (UE) 2016/1238 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 15). et le règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 71). prévoient les règles concernant la mise en œuvre de l’aide au stockage privé. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1238 et du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 devraient s’appliquer à l’aide au stockage privé de viandes fraîches et réfrigérées d’animaux des espèces ovine et caprine âgés de moins de douze mois.(7)Le montant de l’aide devrait être fixé à l’avance afin de permettre la mise en place d’un système opérationnel rapide et souple. Conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 1370/2013, il convient que l’aide au stockage privé fixée à l’avance soit établie sur la base des frais de stockage et d’autres facteurs de marché pertinents. Il y a lieu de fixer une aide pour la période totale de stockage sur la base des coûts liés à la mise en stock et au déstockage, aux frais de stockage frigorifique par jour et à la compensation partielle de la perte de valeur des viandes ovine et caprine fraîches ou réfrigérées ayant été congelées.(8)Pour que l’aide au stockage privé soit efficace et ait un impact réel sur le marché, elle ne devrait être accordée que pour les produits qui n’ont pas encore été mis en stock. Dans ce contexte, il convient de définir la période de stockage.(9)Pour des raisons d’efficacité et de simplification administratives, la quantité minimale de produits à couvrir par chaque demande devrait être établie.(10)Pour assurer le sérieux de la demande et faire en sorte que la mesure ait l’effet escompté sur le marché, une garantie devrait être fixée.(11)Les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 peuvent avoir une incidence négative sur le respect des exigences en matière de contrôles sur place relatifs à l’aide au stockage privé établies à l’article 60 du règlement d’exécution (UE) 2016/1240. Il y a lieu de prévoir une certaine souplesse pour les États membres concernés par ces mesures en prolongeant le délai prévu pour la réalisation des contrôles sur les entrées en stock ou en remplaçant ces contrôles par le recours à d’autres éléments de preuve pertinents et en n’exigeant pas la réalisation de contrôles inopinés. Il convient donc de déroger à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 aux fins du présent règlement.(12)L’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 dispose que les États membres notifient à la Commission les demandes recevables une fois par semaine. Pour garantir la transparence, le suivi et la bonne gestion des montants disponibles pour l’aide ainsi qu’une gestion efficace du régime, des notifications plus fréquentes sont nécessaires.(13)Afin d’obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à la stabilisation des prix, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: