Commission Delegated Regulation (EU) 2020/591 of 30 April 2020 opening a temporary exceptional private storage aid scheme for certain cheeses and fixing the amount of aid in advance
Règlement délégué (UE) 2020/591 de la Commissiondu 30 avril 2020ouvrant, à titre exceptionnel, un régime temporaire d’aide au stockage privé pour certains fromages et fixant à l’avance le montant de l’aideLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 62, paragraphe 2, point b),considérant ce qui suit:(1)En raison de la pandémie actuelle de COVID-19 et des importantes restrictions en matière de déplacements mises en place dans les États membres, le secteur du lait et des produits laitiers connaît une baisse de la demande pour certains produits, en particulier les fromages. La propagation de la maladie et les mesures en place limitent la disponibilité de main-d’œuvre, ce qui compromet notamment les phases de production, de collecte et de transformation du lait. De plus, la fermeture obligatoire des magasins, des marchés en plein air, des restaurants et d’autres établissements d’hôtellerie a mis à l’arrêt les activités du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, ce qui s’est traduit par des changements importants dans la structure de la demande en lait et en produits laitiers. Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration représente environ 15 % de la demande en fromage au sein de l’Union. En outre, les acheteurs dans l’Union et sur le marché mondial annulent des contrats et reportent la conclusion de nouveaux contrats en prévision d’une nouvelle chute des prix. Les exportations de fromages vers les pays tiers représentent 8 % de la production totale de fromage de l’Union.(2)En conséquence, la transformation des quantités de lait cru est partiellement détournée vers des produits en vrac, à longue durée de conservation ou destinés au stockage qui nécessitent moins de main-d'œuvre, tels que le lait écrémé en poudre et le beurre. De nombreux sites de production de fromage de l’Union ne disposent toutefois pas de la capacité de transformation du lait en différents produits et doivent continuer à fabriquer des fromages pour lesquels la demande a chuté de manière exceptionnelle.(3)Le secteur fromager subit donc actuellement les perturbations du marché en raison d’un profond déséquilibre entre l’offre et la demande. En conséquence, en l’absence de mesures permettant de contrer ces perturbations, les prix des fromages devraient diminuer et il est probable que cette pression à la baisse se maintienne.(4)Les mesures d’intervention sur les marchés au titre du règlement (UE) no 1308/2013 semblent insuffisantes pour répondre aux perturbations du marché, dans la mesure où elles visent d’autres produits comme le beurre et le lait écrémé en poudre, ou se limitent aux fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.(5)Le stockage peut permettre de faire face aux perturbations sur le marché fromager. Il convient dès lors d’octroyer une aide au stockage privé de fromage.(6)L’article 17 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit l’octroi d’une aide au stockage privé pour les fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).. Toutefois, les fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ne représentent qu’une petite partie de la production totale de fromage de l’Union. Pour des raisons d’efficacité opérationnelle et administrative, il convient de mettre en place un régime unique d’aide au stockage privé, couvrant tous les types de fromages.(7)Il y a lieu d’exclure les fromages qui ne se prêtent pas au stockage.(8)Il y a lieu de fixer un plafond pour le volume maximal devant être couvert par le régime et une répartition du volume total pour chaque État membre sur la base de sa production de fromage.(9)Le règlement délégué (UE) 2016/1238 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 15). et le règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 71). prévoient les règles concernant la mise en œuvre de l’aide au stockage privé. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1238 et du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 qui sont applicables au stockage privé de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée devraient s’appliquer mutatis mutandis au régime d’aide au stockage privé unique établi dans le présent règlement.(10)Le montant de l’aide devrait être fixé à l’avance afin de permettre la mise en place d'un système opérationnel rapide et souple. Le montant de l’aide devrait être établi sur la base des frais de stockage et d’autres facteurs de marché pertinents. Il convient d’établir une aide au titre des frais de stockage fixes liés à l’entrée et à la sortie des produits concernés ainsi qu’une aide par jour de stockage au titre des frais de stockage et des coûts de financement.(11)Pour des raisons d’efficacité et de simplification administratives, il convient que les demandes ne portent que sur le fromage déjà mis en stock et qu’aucune garantie ne soit requise.(12)Pour des raisons d’efficacité et de simplification administratives, la quantité minimale de produits à couvrir par chaque demande devrait être établie.(13)Les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 peuvent avoir une incidence négative sur le respect des exigences en matière de contrôles sur place relatifs à l’aide au stockage privé établies à l’article 60 du règlement d’exécution (UE) 2016/1240. Il y a lieu de prévoir une certaine souplesse pour les États membres concernés par ces mesures en autorisant la réalisation de contrôles physiques uniquement sur un échantillon statistique représentatif, en prolongeant le délai prévu pour la réalisation des contrôles sur les entrées en stock ou en remplaçant ces contrôles par le recours à d’autres éléments de preuve pertinents et en n’exigeant pas la réalisation de contrôles inopinés. Il convient donc de déroger à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 aux fins du présent règlement.(14)Afin d'obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à la stabilisation des prix, il importe que la mesure temporaire prévue au présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: