Commission Delegated Regulation (EU) 2020/565 of 13 February 2020 correcting Delegated Regulation (EU) 2019/934 as regards transitional arrangements for the marketing of stocks of grapevine products
Règlement délégué (UE) 2020/565 de la Commissiondu 13 février 2020portant rectification du règlement délégué (UE) 2019/934 en ce qui concerne les dispositions transitoires applicables à la commercialisation des stocks de produits de la vigneLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 75, paragraphe 2, et son article 80, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) no 2019/934 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1). remplace et abroge le règlement (CE) no 606/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1).. À la suite de la publication du règlement délégué (UE) 2019/934, une erreur figurant dans toutes les versions linguistiques du texte a été relevée.(2)Cette erreur concerne les dispositions transitoires applicables à la commercialisation des stocks de produits de la vigne, énoncées à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2019/934. Le règlement (CE) no 606/2009 s’appliquait jusqu’au 6 décembre 2019. Le règlement délégué (UE) 2019/934 est entré en vigueur le 27 juin 2019. Afin de laisser aux opérateurs suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles règles, il a été décidé de fixer la date d’application de ce règlement au 7 décembre 2019.(3)Les dispositions transitoires énoncées à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2019/934 étaient donc destinées à permettre la mise sur le marché des produits de la vigne produits conformément au règlement (CE) no 606/2009 avant la date d’application du règlement délégué (UE) 2019/934. Cependant, l’article 15 fait référence à la date d’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2019/934 au lieu de faire référence à la date d’application dudit règlement. Cette erreur a pour conséquence involontaire que les produits de la vigne issus de la nouvelle récolte 2019, produits conformément au règlement (CE) no 606/2009, ne peuvent pas être commercialisés s’ils ont été produits à la date d’entrée en vigueur ou après cette date.(4)Afin de permettre la commercialisation des produits de la vigne produits conformément au règlement (CE) no 606/2009 entre le 27 juin et le 6 décembre 2019, il convient de rectifier les dispositions transitoires énoncées à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2019/934 de manière à couvrir cette période.(5)Il convient dès lors de rectifier le règlement délégué (UE) 2019/934 en conséquence.(6)Il y a lieu de rectifier l’erreur figurant dans le règlement délégué (UE) 2019/934 afin de permettre la commercialisation des produits de la vigne produits entre le 27 juin et le 6 décembre 2019. Aussi convient-il que le présent règlement rectificatif s’applique rétroactivement à partir du 27 juin 2019,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: