Regulation (EU) 2020/560 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2020 amending Regulations (EU) No 508/2014 and (EU) No 1379/2013 as regards specific measures to mitigate the impact of the COVID‐19 outbreak in the fishery and aquaculture sector
Règlement (UE) 2020/560 du Parlement européen et du Conseildu 23 avril 2020modifiant les règlements (UE) no 508/2014 et (UE) no 1379/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à atténuer les effets, dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, de la propagation de la COVID-19LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 175,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,après consultation du Comité économique et social européen,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 17 avril 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 avril 2020.,considérant ce qui suit:(1)Le secteur de la pêche et de l’aquaculture a été particulièrement touché par la perturbation du marché générée par une baisse significative de la demande à la suite de la propagation de la COVID-19. La fermeture des espaces de vente, des marchés, des points de vente et des canaux de distribution a entraîné une forte baisse des prix et des volumes. En raison de la baisse de la demande et des prix, conjuguée à la vulnérabilité et à la complexité de la chaîne d’approvisionnement, les activités des flottes de pêche et la production de produits de la mer sont devenues déficitaires. En conséquence, les pêcheurs ont été contraints de rester à quai et les aquaculteurs devront jeter ou détruire des produits dans les prochaines semaines.(2)Il devrait être possible pour le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), institué par le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1)., de soutenir des mesures spécifiques jusqu’au 31 décembre 2020 afin d’atténuer les incidences, dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, de la propagation de la COVID-19. Ces mesures devraient comprendre une aide en cas d’arrêt temporaire des activités de pêche, y compris pour la pêche dans les eaux intérieures et les pêcheurs à pied, et dans le cas de certaines pertes économiques subies par les producteurs aquacoles et les entreprises de transformation et dans les régions ultrapériphériques, à condition qu’ils aient été engendrés par la propagation de la COVID-19. Ces mesures devraient en outre inclure la fourniture de fonds de roulement aux producteurs aquacoles et aux entreprises de transformation et le soutien aux organisations de producteurs et aux associations d’organisations de producteurs pour le stockage des produits de la pêche et de l’aquaculture, conformément au règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).. Les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’un soutien au titre de ces mesures devraient être éligibles à compter du 1er février 2020.(3)Les ressources disponibles pour les engagements du FEAMP dans le cadre de la gestion partagée devraient être ventilées de manière à garantir la détermination de montants fixes pour le contrôle de la pêche et pour la collecte de données scientifiques, tout en permettant que 10 % de ces montants soient utilisés pour des mesures liées à l’atténuation des effets de la propagation de la COVID-19, ainsi que pour la compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques. Les autres ressources relevant de la gestion partagée devraient être allouées par les États membres en fonction de leurs besoins.(4)Compte tenu des conséquences socio-économiques importantes de la propagation de la COVID-19 et du besoin de liquidités dans l’économie, il devrait être possible de soutenir l’arrêt temporaire des activités de pêche à la suite de la crise provoquée par la propagation de la COVID-19, avec un taux de cofinancement maximal de 75 % des dépenses publiques éligibles.(5)Étant donné qu’il est nécessaire de prévoir une certaine souplesse dans la réaffectation des ressources financières pour faire face aux conséquences de la propagation de la COVID-19, l’aide en cas d’arrêt temporaire des activités de pêche engendré par cette propagation ne devrait pas faire l’objet d’un plafond financier. Il convient que ceci soit sans préjudice du plafond financier existant pour les autres cas d’arrêt temporaire des activités de pêche. L’obligation de déduire l’aide accordée en cas d’arrêt temporaire de l’aide accordée pour l’arrêt définitif des activités de pêche à un même navire devrait continuer à s’appliquer. Pour les mesures liées à l’atténuation des effets de la propagation de la COVID-19, il convient de réduire proportionnellement l’exigence d’une activité équivalant à 120 jours pour les propriétaires de navires enregistrés depuis moins de deux ans et pour les pêcheurs qui ont commencé à travailler moins de deux ans avant la demande d’aide.(6)Compte tenu du caractère urgent de la fourniture de l’aide nécessaire, il devrait être possible d’étendre le champ d’application de la procédure simplifiée pour y inclure des modifications apportées aux programmes opérationnels relatifs aux mesures spécifiques et à la réaffectation des ressources financières destinées à faire face aux conséquences de la propagation de la COVID-19. Cette procédure simplifiée devrait couvrir les modifications nécessaires à une mise en œuvre complète des mesures concernées, y compris leur introduction et la description des méthodes de calcul de l’aide.(7)Compte tenu du rôle essentiel joué par les organisations de producteurs dans la gestion de la crise, le plafond de l’aide aux plans de production et de commercialisation devrait être porté à 12 % de la valeur moyenne annuelle de la production mise sur le marché. Il devrait également être possible, pour les États membres, d’accorder des avances pouvant aller jusqu’à 100 % du soutien financier accordé aux organisations de producteurs dans le cadre de cette aide.(8)Compte tenu de la perturbation soudaine des activités de pêche et d’aquaculture résultant de la propagation de la COVID-19 et partant, du risque de mettre en péril les marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture, il serait indiqué de mettre en place un mécanisme de stockage des produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à la consommation humaine. L’objectif serait de favoriser une plus grande stabilité du marché, d’atténuer le risque de gaspillage de ces produits ou de leur détournement à des fins de consommation non humaine, et de contribuer à absorber les effets de la crise sur les bénéfices tirés des produits. Ce mécanisme devrait permettre aux producteurs de produits de la pêche et aux producteurs aquacoles d’utiliser les mêmes techniques de préservation ou de conservation pour des espèces similaires, afin de garantir le maintien d’une concurrence loyale entre les producteurs.(9)Compte tenu de la soudaineté et de l’ampleur de la contraction de la demande pour les produits de la pêche et de l’aquaculture résultant de la propagation de la COVID-19, il devrait être possible d’augmenter les quantités éligibles à l’aide au stockage à hauteur de 25 % des quantités annuelles des produits considérés, mises en vente par l’organisation de producteurs concernée.(10)Afin de permettre aux États membres de réagir rapidement à la soudaineté et à l’imprévisibilité de la propagation de la COVID-19, ils devraient avoir le droit de fixer des prix de déclenchement pour que leurs organisations de producteurs puissent déclencher le mécanisme de stockage. Ces prix de déclenchement devraient être fixés de manière à maintenir une concurrence loyale entre les opérateurs.(11)Il devrait également être possible d’avoir recours au soutien du FEAMP pour des mesures visant à compenser les pertes économiques résultant de la propagation de la COVID-19 pour les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de l’écoulement de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques, en particulier celles résultant de la détérioration du prix du poisson ou des coûts accrus de stockage. La Commission devrait approuver, sans retard, de telles mesures proposées par les États membres.(12)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’atténuation des incidences sociales et économiques, dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, de la propagation de la COVID-19, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(13)Compte tenu du caractère urgent de la fourniture de l’aide nécessaire, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.(14)Compte tenu de la propagation de la COVID-19 et de l’urgence qu’il y a à traiter ses incidences sociales et économiques dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.(15)Il convient, dès lors, de modifier les règlements (UE) no 508/2014 et (UE) no 1379/2013 en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: