Commission Implementing Regulation (EU) 2020/544 of 20 April 2020 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/544 de la Commissiondu 20 avril 2020modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement pathogène(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment son article 8, partie introductive, point 1), premier alinéa, et point 4), et son article 9, paragraphe 4,vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couverJO L 343 du 22.12.2009, p. 74., et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 798/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.). établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l’importation dans l’Union et au transit (y compris le stockage durant le transit) par celle-ci de volailles et produits de volailles (ci-après les "produits"). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.(2)Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de considérer un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment comme indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).(3)Les États-Unis sont mentionnés à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci des produits ne sont pas soumis à des restrictions motivées par la présence de l’IAHP.(4)L’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (ci-après l’"accord")JO L 118 du 21.4.1998, p. 3., approuvé par la décision 98/258/CE du ConseilDécision 98/258/CE du Conseil du 16 mars 1998 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1)., prévoit la reconnaissance mutuelle des mesures de régionalisation en cas d’apparition de foyers d’une maladie dans l’Union ou aux États-Unis.(5)Le 8 avril 2020, les États-Unis ont confirmé la présence de l’IAHP de sous-type H7N3 dans une exploitation de volailles du comté de Chesterfield, dans l’État de Caroline du Sud. On ne peut donc plus considérer l’intégralité du territoire des États-Unis comme indemne de la maladie.(6)Les autorités vétérinaires des États-Unis ont établi autour de l’exploitation touchée une zone de contrôle de 10 km, qui comprend des parties des comtés de Chesterfield, Lancaster et Kershaw, dans l’État de Caroline du Sud. Les autorités vétérinaires des États-Unis ont confirmé avoir immédiatement suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de produits destinés à être exportés vers l’Union à partir de l’intégralité du territoire des États-Unis et avoir pratiqué un abattage sanitaire pour lutter contre l’IAHP et limiter sa propagation.(7)Les États-Unis ont communiqué des informations relatives à la situation épidémiologique sur leur territoire et aux mesures prises pour enrayer la propagation de l’IAHP, dont la Commission vient de terminer l’évaluation. Sur la base de cette évaluation ainsi que des engagements fixés dans l’accord et des garanties fournies par les États-Unis, afin de protéger l’Union contre les risques zoosanitaires liés à l’introduction dans l’Union de produits en provenance des États-Unis, il y a lieu de soumettre à des restrictions l’introduction dans l’Union de produits en provenance de la zone de l’État de Caroline du Sud touchée par l’IAHP, que les autorités vétérinaires des États-Unis ont soumise à des restrictions en raison de la présence du foyer de la maladie.(8)Il convient donc de modifier les mentions relatives aux États-Unis dans le tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 pour tenir compte de la situation épidémiologique actuelle de ce pays tiers après la découverte d’un foyer d’IAHP. Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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