Commission Implementing Regulation (EU) 2020/532 of 16 April 2020 derogating in respect of the year 2020 from Implementing Regulations (EU) No 809/2014, (EU) No 180/2014, (EU) No 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 and (EU) 2016/1240 as regards certain administrative and on-the-spot checks applicable within the common agricultural policy
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  • Règlement d’exécution (UE) 2020/2086 de la Commissiondu 14 décembre 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/532 en ce qui concerne une dérogation au règlement d’exécution (UE) no 809/2014 pour les contrôles de suivi relatifs aux demandes d’aide pour les régimes d’aide liée à la surface et aux demandes de paiement pour les mesures de soutien lié à la surface, 32020R2086, 15 décembre 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/238 de la Commissiondu 16 février 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/532 en ce qui concerne une dérogation aux règlements d’exécution (UE) no 180/2014 et (UE) no 181/2014 pour les contrôles des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et des îles mineures de la mer Égée, 32021R0238, 17 février 2021
Règlement d’exécution (UE) 2020/532 de la Commissiondu 16 avril 2020dérogeant, pour l’année 2020, au règlement d’exécution (UE) no 809/2014, (UE) no 180/2014, (UE) no 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 et (UE) 2016/1240 en ce qui concerne certains contrôles administratifs et contrôles sur place applicables dans le cadre de la politique agricole commune CHAPITRE IDÉROGATIONS AU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) NO 809/2014
Article premierPar dérogation à l’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année 2020, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 septembre 2020, des données et des statistiques de contrôle relatives à l’année civile précédente, les modifications ultérieures apportées au rapport concernant les options retenues pour contrôler le respect des règles de conditionnalité et les organismes compétents chargés du contrôle des exigences et des normes de conditionnalité, ainsi que le rapport concernant les mesures prises pour la gestion et le contrôle du soutien couplé facultatif au cours de l’année civile précédente, à savoir 2019.
Article 2Par dérogation à l’article 24, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, compte tenu des mesures adoptées pour lutter contre la pandémie de COVID-19, en ce qui concerne les contrôles à effectuer pour l’année de demande 2020 en rapport avec les régimes d’aide liée à la surface, les États membres peuvent décider de remplacer intégralement les inspections physiques prévues par ledit règlement, en particulier les inspections sur le terrain et les contrôles sur place, par le recours à la photo-interprétation d’orthophotographies par satellite ou aériennes ou à d’autres éléments de preuve pertinents, y compris des éléments de preuve fournis par le bénéficiaire à la demande de l’autorité compétente, tels que des photographies géolocalisées, susceptibles de permettre de tirer des conclusions définitives, à la satisfaction de l’autorité compétente.
Article 3Par dérogation à l’article 26, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place concernant les mesures relevant du système intégré de gestion et de contrôle de manière à assurer une vérification efficace de certains critères d’admissibilité, engagements et autres obligations ne pouvant être vérifiés que durant une période donnée, ils peuvent décider d’effectuer ces contrôles, pour l’année de demande 2020, en recourant aux nouvelles technologies, y compris les photographies géolocalisées ou autres éléments de preuve pertinents, en plus de la possibilité de recourir à la télédétection.
Article 41.Par dérogation aux articles 30 à 33 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place conformément aux règles énoncées dans lesdits articles, ils peuvent décider d’organiser ces contrôles, pour l’année de demande 2020, conformément aux règles énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.2.Les échantillons de contrôle pour les contrôles sur place relatifs à l’année de demande 2020 couvrent au moins:a)3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement de base ou une demande de paiement unique à la surface;b)3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement redistributif;c)3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement pour des zones soumises à des contraintes naturelles;d)3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs;e)3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement lié à la surface au titre du soutien couplé facultatif;f)3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement au titre du régime des petits agriculteurs;g)10 % des superficies consacrées à la production de chanvre;h)3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande d’aide spécifique au coton;i)3 % de tous les bénéficiaires tenus d’observer des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement;j)3 % de tous les bénéficiaires tenus d’observer des pratiques d’écologisation et utilisant des régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale visés à l’article 43, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013;k)3 % de l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande relative à des mesures de développement rural;l)3 % de l’ensemble des collectifs présentant une demande collective;m)3 % de l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande au titre des régimes d’aide liée aux animaux, et couvrent 3 % au moins des animaux.L’échantillon visé au point i) du premier alinéa couvre, dans le même temps, au moins 3 % de l’ensemble des bénéficiaires ayant des surfaces couvertes de prairies permanentes qui sont écologiquement sensibles dans des zones visées par la directive 92/43/CEE du ConseilDirective 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). ou la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7)., et d’autres zones sensibles visées à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013.En ce qui concerne le point k) du premier alinéa, pour les mesures prévues aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487)., le taux de contrôle de 3 % est atteint pour chaque mesure.3.Les États membres qui, conformément à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, ont déjà décidé de ramener à 3 % les taux de contrôle pour certains régimes peuvent réduire encore les pourcentages définis pour ces régimes au paragraphe 2 en les ramenant à 1 %.4.Les résultats des contrôles effectués conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article ne sont pas pris en considération pour l’année de demande suivante aux fins des articles 35 et 36 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014. L’augmentation des taux de contrôle qui aurait dû être appliquée durant l’année de demande 2020 conformément à l’article 35 dudit règlement est cependant appliquée au moyen d’une augmentation correspondante durant l’année de demande 2021.5.Aux fins de l’application des taux de contrôle définis au paragraphe 2, premier alinéa, points a), e), i) et j), les États membres donnent la priorité aux surfaces autres que celles couvertes de prairies permanentes et/ou de cultures permanentes.Les surfaces n’ayant pas fait l’objet de contrôles pour l’année de demande 2020 en raison de l’application des paragraphes 2 et 3 sont prioritaires lors de la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles les années suivantes.6.L’article 33 bis du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 ne s’applique pas durant l’année 2020.
Article 4 bisPar dérogation à l’article 40 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point c), première phrase, et à l’article 40 bis, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer tous les contrôles nécessitant des inspections sur le terrain, les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne l’année de demande 2020:a)les contrôles pertinents relatifs aux critères d’admissibilité, aux engagements et aux autres obligations sont effectués pour au moins 3 % des bénéficiaires concernés;b)les vérifications de la teneur en tétrahydrocannabinol du chanvre sont effectuées pour au moins 10 % de la superficie.
Article 5Par dérogation à l’article 42, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place liés aux animaux requis par ladite disposition, ils peuvent décider d’effectuer ces contrôles, pour l’année de demande 2020, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible.
Article 6Par dérogation à l’article 48, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont en mesure d’effectuer aucune visite sur les lieux de l’opération subventionnée avant que soient réalisés les paiements finaux, ils peuvent décider, pendant la durée de ces mesures, de remplacer ces visites par des éléments de preuve pertinents, y compris des photographies géolocalisées, à fournir par le bénéficiaire.Si ces visites ne peuvent pas être remplacées par des éléments de preuve pertinents, les États membres les effectuent après le versement du paiement final.
Article 7Par dérogation à l’article 50, paragraphe 1, et à l’article 60, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place requis par ces dispositions, les règles suivantes s’appliquent:a)les États membres peuvent décider de remplacer les contrôles sur place par des éléments de preuve pertinents, y compris des photographies géolocalisées, à fournir par le bénéficiaire, et permettant de tirer des conclusions définitives, à la satisfaction de l’autorité compétente, concernant la réalité de l’opération;b)pour l’année civile 2020, l’échantillon de contrôle pour les contrôles sur place couvre au moins 3 % des dépenses visées à l’article 46 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 et cofinancées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) qui sont déclarées à l’organisme payeur et qui ne portent pas sur des opérations ayant uniquement fait l’objet du versement d’avances.Les résultats des contrôles effectués conformément au point b) du premier alinéa ne sont pas pris en considération pour l’année civile suivante aux fins de l’article 50, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014. L’augmentation du taux de contrôle qui aurait dû être appliquée durant l’année civile 2020 conformément à l’article 50, paragraphe 5, dudit règlement est cependant appliquée au moyen d’une augmentation correspondante durant l’année civile 2021.
Article 8Par dérogation à l’article 52, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles ex post requis par ladite disposition, l’échantillon de contrôle pour les contrôles ex post relatifs à l’année civile 2020 couvre au moins 0,6 % des dépenses financées par le Feader pour les opérations d’investissement, afin de vérifier le respect des engagements prévus à l’article 71 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). ou spécifiés dans le programme de développement rural.
Article 9Par dérogation à l’article 68, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place conformément à ladite disposition, ils peuvent décider, pour l’année de demande 2020, d’effectuer des contrôles sur 0,5 % au moins du nombre total de bénéficiaires visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013 et relevant de la responsabilité de l’autorité compétente concernée.Les résultats des contrôles effectués conformément au premier alinéa ne sont pas pris en considération pour l’année de demande suivante aux fins de l’article 68, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014. L’augmentation des taux de contrôle qui aurait dû être appliquée durant l’année de demande 2020 conformément à l’article 68, paragraphe 4, dudit règlement est cependant appliquée au moyen d’une augmentation correspondante durant l’année de demande 2021.
Article 10Lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, un État membre n’est pas en mesure de mener à bien certains contrôles sur place requis par le règlement d’exécution (UE) no 809/2014 pour l’année de demande 2019 dans le cas des mesures relevant du système intégré de gestion et de contrôle, ou pour l’année de civile 2019 dans le cas des mesures de développement rural non liées à la surface et non liées aux animaux, et qu’il ne parvient pas à obtenir les autres éléments de preuve visés à l’article 2, le taux de contrôles sur place atteint au premier jour de l’entrée en vigueur des règles de confinement pertinentes est considéré comme acceptable.
Article 111.Dans la mesure du possible, les États membres faisant usage des dérogations prévues aux articles 4, 5, 7, 8 et 9, notamment en modifiant le calendrier des contrôles en réduisant leur nombre, définissent les procédures à suivre pour l’utilisation d’autres éléments de preuve afin d’assurer le niveau d’assurance requis en ce qui concerne la légalité et la régularité des dépenses et le respect des exigences et normes applicables en matière de conditionnalité.2.Pour les États membres appliquant les articles 2 à 9, la déclaration de gestion à établir conformément à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 comprend, pour les exercices 2020 et 2021, une confirmation que les paiements excessifs aux bénéficiaires ont été évités et que les procédures de recouvrement des montants indus ont été lancées, après vérification de toutes les informations nécessaires.

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