Commission Implementing Regulation (EU) 2020/465 of 30 March 2020 on emergency measures in support of fruit and vegetables producer organisations in the Italian regions of Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte and Friuli Venezia Giulia in view of the damage caused to their production by the Asian brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys)
Règlement d’exécution (UE) 2020/465 de la Commissiondu 30 mars 2020portant mesures d’urgence en faveur des organisations de producteurs de fruits et légumes dans les régions italiennes d’Émilie-Romagne, de Vénétie, du Trentin-Haut-Adige, de Lombardie, du Piémont et du Frioul-Vénétie Julienne, en raison des dommages causés à leur production par la punaise diabolique (Halyomorpha halys)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 221, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La punaise diabolique (Halyomorpha halys) est un insecte originaire d’Asie, qui a été introduit accidentellement dans l’Union européenne et, en particulier, dans les régions septentrionales de l’Italie, plus précisément dans les régions d’Émilie-Romagne, de Vénétie, du Trentin-Haut-Adige, de Lombardie, du Piémont et du Frioul-Vénétie Julienne, ci-après les "régions concernées", par les échanges internationaux.(2)En 2019, la punaise diabolique a causé de sérieux dommages à la production de fruits et légumes dans les régions concernées, infectant les poires, les pêches et les nectarines, les pommes, les kiwis, les cerises et les abricots. Les dommages causés aux fruits et légumes les rendent inutilisables tant pour la consommation que pour la transformation. Les pertes subies par les producteurs de fruits et légumes dans les régions infectées par la punaise diabolique s’élèvent, selon les estimations, à 500 millions d’EUR rien que pour l’année 2019. En 2019, la punaise diabolique a fait perdre à de nombreuses organisations de producteurs des régions concernées une grande partie, voire l’intégralité, de leur récolte de fruits et légumes.(3)La punaise diabolique n’entre pas actuellement dans les critères d’un organisme de quarantaine de l’Union au sens du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4). et aucune mesure d’éradication ne peut être prise à l’échelle de l’Union. En conséquence, à ce stade, les autorités italiennes ne peuvent prendre aucune mesure phytosanitaire de protection appropriée.(4)De plus, les instruments de protection des végétaux actuellement disponibles pour lutter efficacement contre la punaise diabolique sont limités. Les guêpes "Samurai" (Trissolcus japonicus et Trissolcus mitsukurii) en tant que mesure de substitution pour le contrôle biologique n’ont été autorisées que récemment en Italie en tant qu’antagonistes et, à ce stade, il n’est pas encore certain que cette méthode biologique de contrôle de la punaise diabolique soit efficace.(5)Les organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes dans les régions concernées ont mis en œuvre des mesures préventives (par exemple l’installation de filets anti-insectes et de pièges) pour éviter que leurs cultures ne subissent des dommages. Mais en dépit de leurs efforts, ces organisations de producteurs ont supporté, d’une part, des coûts élevés pour les mesures de prévention et, d’autre part, des pertes de production qui ont une incidence négative importante sur la valeur de leur production commercialisée. Cette situation ébranle la stabilité financière des organisations de producteurs et leur capacité à mettre en œuvre des programmes opérationnels au cours des années suivantes, ainsi qu’à introduire des mesures et des actions ciblant les infestations parasitaires. De surcroît, la réduction de la valeur de la production commercialisée entrave l’accès des organisations de producteurs à l’aide financière de l’Union dans le secteur des fruits et légumes. Par ailleurs, cette même réduction pourrait entraîner une perte de reconnaissance des organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes dans les régions concernées si la valeur de leur production commercialisée tombe en dessous du seuil légal minimal.(6)La complexité de la situation dans les régions concernées en raison des dommages causés à la production de fruits et légumes, de la perte considérable de revenus et de l’instabilité financière des organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes dans les régions concernées, ainsi que leur incapacité à poursuivre efficacement la mise en œuvre de leurs programmes opérationnels constituent un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013. Ce problème spécifique ne peut pas être résolu par des mesures prises au titre des articles 219 ou 220 dudit règlement puisqu’il n’est pas lié à une perturbation existante ou à une menace actuelle de perturbation du marché. Il n’est pas non plus lié à des mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales ou à une perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.(7)Des mesures d’urgence visant à améliorer l’accès aux fonds de mutualisation et à augmenter les plafonds de l’aide financière de l’Union aux organisations de producteurs dans les régions concernées sont donc nécessaires pour résoudre le problème spécifique dans lesdites régions. Ces mesures assureront la stabilité financière et renforceront la résilience et la capacité des organisations de producteurs dans les régions concernées à faire face aux dommages causés par la punaise diabolique et à mettre en œuvre d’autres mesures de prévention et de gestion des crises à cet égard.(8)Le recours aux fonds de mutualisation en tant que mesure de prévention et de gestion des crises par les organisations de producteurs dans les régions concernées constitue un moyen d’atténuer les dommages causés à leur production de fruits et légumes, mais aussi leur perte de revenus. Il convient dès lors d’améliorer l’accès aux fonds de mutualisation pour les producteurs du secteur des fruits et légumes dans les régions concernées. À l’heure actuelle, l’aide financière de l’Union couvre uniquement les frais administratifs liés à la constitution d’un fonds de mutualisation et à la reconstitution d’un fonds de mutualisation à la suite du versement d’une indemnité aux membres producteurs qui ont subi une forte baisse de leurs revenus en raison de conditions de marché défavorables. Pour remédier aux dommages causés par la punaise diabolique dans les régions concernées, l’aide financière de l’Union devrait également couvrir le capital de départ du fonds de mutualisation. L’aide financière de l’Union en faveur du capital de départ d’un fonds de mutualisation ainsi fournie devrait toutefois être réservée aux indemnités versées aux membres producteurs en raison des pertes de revenus dues aux dommages causés par la punaise diabolique.(9)Le plafond de 4,6 % d’aide financière de l’Union consacrée aux mesures de gestion et de prévention des crises dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes dans les régions concernées conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 devrait être augmenté de 0,4 % de la valeur de la production commercialisée pour atteindre 5 % de la valeur de ladite production afin d’améliorer l’accès des organisations de producteurs aux fonds de mutualisation et autres mesures de prévention et de gestion des crises et de renforcer leur stabilité financière. Étant donné que le problème spécifique ne concerne pas les organisations de producteurs, il n’est pas nécessaire d’augmenter le plafond prévu à l’article 34, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013.(10)Du fait de l’augmentation de 0,4 % du plafond de 4,6 %, il convient de porter le plafond fixé pour l’aide financière de l’Union en faveur des mesures de prévention et de gestion des crises à 0,9 % de la valeur de la production commercialisée de ces organisations de producteurs au lieu du pourcentage actuel de 0,5 % de la valeur de la production commercialisée de ces organisations établi à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Cette augmentation de 0,4 % de la valeur de la production commercialisée devrait être utilisée pour prendre des mesures visant à lutter contre la punaise diabolique. Cette disposition est nécessaire pour renforcer la stabilité financière des organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes dans les régions concernées, augmenter leur résilience et améliorer leur capacité à mettre en œuvre les programmes opérationnels approuvés au cours des années suivantes.(11)Compte tenu de l’instabilité financière des organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes dans les régions concernées et de la nécessité de mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour lutter contre la punaise diabolique, la limite à 50 % de l’aide financière de l’Union visée à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 devrait être portée à 60 % pour toutes les mesures des programmes opérationnels ciblant la punaise diabolique dans les régions concernées.(12)Compte tenu du fait que la mise en œuvre des programmes opérationnels se fait par année civile et que le calcul de la valeur de la production commercialisée qui détermine le montant de l’aide financière de l’Union est basé sur l’année civile précédente, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.(13)Il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2020. Cette mesure est nécessaire étant donné que les mesures d’urgence concernent le niveau et l’ampleur de l’aide financière de l’Union aux organisations de producteurs concernées par les dommages causés par la punaise diabolique à la production de fruits et légumes. Ces organisations de producteurs doivent commencer à appliquer ces mesures dans leurs programmes opérationnels à partir de janvier 2020 pour être en mesure de lutter de toute urgence contre les dommages causés par la punaise diabolique à leur production de fruits et légumes et d’assurer la continuité de leurs programmes opérationnels et leur stabilité et viabilité économiques dès 2020.(14)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles et des produits horticoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: