Commission Delegated Regulation (EU) 2020/419 of 30 January 2020 derogating from Delegated Regulation (EU) 2016/1149 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the national support programmes in the wine sector
Règlement délégué (UE) 2020/419 de la Commissiondu 30 janvier 2020dérogeant au règlement délégué (UE) 2016/1149 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 53, points b) et h),considérant ce qui suit:(1)Le 2 octobre 2019, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a adopté la décision d’arbitrage WT/DS316/ARB dans le dossier "Communautés européennes et certains États membres — Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs". Cette décision d’arbitrage accordait aux États-Unis d’Amérique (ci-après les "États-Unis") la possibilité de demander l’autorisation d’imposer des contre-mesures à un niveau ne dépassant pas 7500000000 USD par an en réponse aux subventions accordées par l’Union à Airbus. Le 18 octobre 2019, les États-Unis ont institué un droit à l’importation ad valorem de 25 % sur, entre autres, les vins tranquilles exportés vers les États-Unis par l’Allemagne, l’Espagne, la France et le Royaume-Uni. Cette situation exceptionnelle, inéquitable et imprévisible a une incidence grave et néfaste sur le commerce de l’ensemble des vins de l’Union au niveau mondial. Les États-Unis ont en outre menacé d’appliquer des droits à l’importation ad valorem de 100 % sur les vins mousseux français en réponse à la taxe française sur les services numériques (dite "taxe GAFA").(2)Les droits à l’importation imposés par les États-Unis ont une incidence directe et grave sur le commerce des vins de l’Union sur le marché américain, qui est le plus grand marché d’exportation des produits agricoles de l’Union, en particulier du vin, tant en termes de valeur que de volume des exportations. En 2018, les exportations de vin de l’Union vers les États-Unis se sont élevées à 6500000 hl, pour une valeur de 4000000000 EUR. Les exportations de vin de l’Union vers les États-Unis représentent généralement entre 30 et 40 % de la valeur totale des exportations de vin de l’Union.(3)Les droits à l’importation majorés imposés par les États-Unis ont un effet préjudiciable sur l’ensemble des vins de l’Union, et non uniquement sur les vins tranquilles originaires des quatre États membres soumis aux droits majorés à l’importation. La réputation et le commerce de tous les vins de l’Union présents sur le marché américain sont ainsi affectés. La réputation d’un vin est déterminée non seulement par sa qualité, mais aussi par son prix et son rapport qualité/prix perçu. C’est notamment le cas des vins de gamme inférieure à moyenne pour lesquels, en termes absolus, un droit à l’importation de 25 % représente une plus grande imposition que pour les vins plus onéreux achetés par des connaisseurs sur lesquels une hausse de prix n’a pas d’effet dissuasif. Sur le marché américain, les vins de l’Union sont en concurrence avec des vins d’autres origines, tels que les vins d’Amérique du Sud, d’Australie ou d’Afrique du Sud. Compte tenu de cette concurrence féroce et intense, la perception du niveau global des prix joue un rôle important. Un consommateur conscient du fait que le prix des vins de certaines origines au sein de l’Union est soumis à un droit à l’importation majoré aura une moins bonne perception du niveau des prix des vins de l’Union en général et aura tendance à se rabattre sur des produits d’autres origines. Compte tenu des conditions de marché et de la diminution des revenus globaux des producteurs constatés depuis l’imposition des droits majorés à l’importation, il est justifié de prendre des mesures immédiates pour faire face aux effets de ces droits sur l’ensemble des vins originaires de tous les États membres, et non uniquement sur ceux qui sont directement visés par lesdits droits.(4)Du point de vue de la stabilité du marché, le régime de droits à l’importation imposé par les États-Unis ne représente pas une mesure nationale isolée ayant des effets limités aux échanges avec les États-Unis. Le marché international du vin est un marché mondial sur lequel des mesures individuelles prises par des acteurs économiques importants tels que les États-Unis ont de lourdes répercussions sur le commerce international du vin dans son ensemble. Toute modification négative des conditions sur un marché de destination majeur pour les vins de l’Union tels que les États-Unis affecte inévitablement d’autres marchés, étant donné que les produits qui ne peuvent pas être vendus aux États-Unis en raison de leur prix devenu trop élevé doivent être détournés vers d’autres marchés. Par conséquent, les consommateurs de ces autres marchés, qui connaissent bien les conditions du marché, exerceront une pression supplémentaire sur les prix et la concurrence sera également beaucoup plus vive que la normale. Les droits à l’importation actuels imposés par les États-Unis sont donc susceptibles d’entraîner une stagnation des exportations de vin de l’Union dans le monde entier. Des rapports du secteur vitivinicole ont montré que d’importantes commandes de vins français sur le marché américain ont d’ores et déjà été annulées.(5)Le marché vitivinicole de l’Union a connu des circonstances de plus en plus difficiles au cours de l’année 2019 et les stocks de vin sont à leur plus haut niveau depuis 2009. Cette évolution résulte principalement de la récolte record enregistrée en 2018, associée à la diminution de la consommation de vin dans l’Union. Si les vins touchés par les droits à l’importation imposés par les États-Unis ne sont pas vendus sur les marchés d’exportation en dehors de l’Union, cela ne fera qu’amplifier l’urgence et la gravité de la situation sur le marché de l’Union. En outre, l’urgence de la situation est aggravée par le calendrier d’application des droits à l’importation. Les droits sont applicables à partir du 18 octobre 2019, ce qui tombe en plein milieu de la vendange et de la campagne de production 2019 et juste avant les fêtes de fin d’année, soit deux des périodes de vente les plus importantes de l’année pour le secteur vitivinicole de l’Union. Dans ce contexte, il est donc nécessaire de prendre des mesures immédiates pour remédier à la situation.(6)Parmi les mesures de soutien au secteur vitivinicole prévues à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013, seule la mesure de promotion au titre de l’article 45, paragraphe 1, point b), dudit règlement vise directement à promouvoir les vins de l’Union dans les pays tiers afin d’améliorer leur compétitivité. Au fil des années, la mesure de promotion s’est avérée remarquablement efficace pour conquérir et consolider les marchés dans les pays tiers. Elle a ainsi constitué le meilleur instrument de soutien des vins de l’Union sur les marchés des pays tiers en renforçant leur réputation et en mettant leur qualité en valeur. Le marché international du vin est un marché mondial et chaque opération de promotion des vins de l’Union sur les marchés des pays tiers profite à tous les vins de l’Union, en créant des circonstances favorables pour les opérateurs qui introduiront ultérieurement d’autres vins de l’Union sur les marchés en question. Les actions individuelles de promotion ont un effet "multiplicateur" sur les ventes, étant donné qu’elles couvrent des gammes entières de vins ou des régions vinicoles entières et non pas seulement une seule marque ou un seul type de vin. Il est donc essentiel de poursuivre, de lancer et d’intensifier les activités de promotion sur tous les marchés afin de trouver des débouchés pour les vins qui ne seront pas vendus sur le marché américain et pour préserver la réputation des vins de l’Union sur ces autres marchés, ainsi que pour lutter contre la pression sur les prix.(7)Par conséquent, afin d’aider les opérateurs à répondre aux circonstances exceptionnelles qui prévalent actuellement sur les marchés d’exportation partout dans le monde en raison du régime de droits à l’importation imposé par les États-Unis et pour remédier à cette situation imprévisible et précaire, il convient de permettre une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de la mesure de promotion au titre de l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 en dérogeant à certaines dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (JO L 190 du 15.7.2016, p. 1)..(8)Afin de permettre aux bénéficiaires de renforcer leurs actions de promotion et de consolider leur présence sur les marchés ciblés, il devrait être possible pour les États membres de prolonger la durée du soutien accordé aux opérations déjà sélectionnées dans le cadre de la mesure de promotion visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 au-delà de la durée maximale de 5 ans fixée à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149. Une telle mesure apportera davantage de stabilité et de continuité dans les opérations de promotion menées par les opérateurs déjà présents sur le marché américain et directement affectés par les droits à l’importation. Elle bénéficiera également aux opérateurs qui font la promotion du vin sur d’autres marchés de pays tiers qui ne sont pas directement soumis au régime de droits à l’importation imposé par les États-Unis mais qui peinent à maintenir leur position vu la situation instable et de concurrence féroce qui est apparue récemment sur le marché mondial du vin.(9)Toutefois, la prolongation accordée à titre individuel à des projets ne devrait pas dépasser la période de programmation qui s’étend de 2019 à 2023 et devrait donc prendre fin le 15 octobre 2023.(10)Une plus grande souplesse devrait être admise concernant les éventuelles modifications apportées aux opérations menées au titre de la mesure de promotion visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, qui font l’objet de l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149. Afin de permettre aux bénéficiaires de réagir de manière adéquate et efficace à des circonstances exceptionnelles et d’adapter les marchés qu’ils ciblent en conséquence, il convient d’autoriser les États membres à déroger à ces règles en leur permettant de modifier le marché de destination même lorsque cette modification ne correspond pas à l’objectif initial de l’opération. Une telle dérogation aiderait les bénéficiaires qui mènent actuellement des opérations de promotion aux États-Unis à cibler d’autres marchés et à éviter de nouvelles pertes économiques. Elle fournirait également une assistance aux bénéficiaires qui réalisent des opérations dans des pays tiers affectés par les répercussions du régime de droits à l’importation imposé par les États-Unis sur ce marché spécifique et qui souhaitent rediriger leurs efforts ailleurs.(11)Pour éviter un scénario dans lequel des bénéficiaires tirant parti de la souplesse susmentionnée et décidant de modifier le marché ciblé seraient pénalisés pour n’avoir pas mis en œuvre l’ensemble de leur opération telle qu’elle avait été approuvée initialement par l’autorité compétente, il est également nécessaire de déroger à l’article 54, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149. Cette dérogation garantirait le paiement du soutien en faveur des actions individuelles, comme le prévoit le présent règlement, pour autant que ces actions soient mises en œuvre dans leur intégralité et soumises aux contrôles applicables prévus au chapitre IV, section 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23)..(12)Les deux mesures introduites par le présent règlement devraient s’appliquer à tous les opérateurs déjà présents sur le marché d’un pays tiers donné pour veiller à ce qu’ils reçoivent le même soutien que les nouveaux arrivants sur ce marché, qui auront droit à un taux de contribution de l’Union à hauteur de 60 % de la dépense admissible conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/132 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/132 de la Commission du 30 janvier 2020 prévoyant une mesure d’urgence sous la forme d’une dérogation à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la contribution de l’Union à la mesure de promotion dans le secteur vitivinicole (JO L 27 du 31.1.2020, p. 20).. Ces mesures devraient également s’appliquer à toutes les opérations de promotion du vin au titre de l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, indépendamment de la catégorie de vin qui fait l’objet de la promotion, en raison du fait que le régime de droits à l’importation imposé par les États-Unis nuit à la réputation de l’ensemble des vins de l’Union. Par ailleurs, il serait très difficile de distinguer au sein d’une opération de promotion les actions concernant les vins tranquilles des actions concernant d’autres vins puisque les opérations de promotion sont généralement conçues pour promouvoir toute une gamme de produits et non une seule catégorie spécifique. De nombreuses campagnes de promotion concernent tous les vins d’une région ou une grande variété de vins vendus par un opérateur donné. Distinguer les actions relatives aux autres vins des actions concernant les vins tranquilles dans le cadre d’une campagne de promotion représenterait une lourde charge administrative et contrebalancerait les effets positifs de ladite action de promotion.(13)Il y a donc lieu de déroger à l’article 4, à l’article 53, paragraphe 1, et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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