Council Implementing Regulation (EU) 2020/416 of 19 March 2020 implementing Regulation (EU) No 270/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt
"1. | Mohamed Hosni Elsayed Moubarak | Personne (décédée) faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d’une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption. | |
4. | Personne faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d’une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption, et qui est liée à Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak." |
"B. Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du droit égyptien: Droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective Il résulte des articles 54, 97 et 98 de la Constitution égyptienne, des articles 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 et 277 de la loi égyptienne sur les procédures pénales et des articles 93 et 94 de la loi égyptienne sur la profession d’avocat (loi n o 17 de 1983) que les droits suivants sont garantis par la législation égyptienne:à toute personne soupçonnée ou accusée d’une infraction pénale: 1. le droit à un contrôle juridictionnel de toute loi ou décision administrative; 2. le droit de se défendre elle-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, si elle n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assistée gratuitement par un avocat, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
à toute personne accusée d’une infraction pénale: 1. le droit d’être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle; 2. le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; 3. le droit d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; 4. le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.
Application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective 1. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit: Affaire Le 27 juin 2013 , M. Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le17 novembre 2013 . Le21 mai 2014 , cette juridiction a condamné les trois défendeurs. Ceux-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le13 janvier 2015 , la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les4 et29 avril 2015 , les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries. Le9 mai 2015 , la Cour pénale du Caire a condamné les défendeurs et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d’une amende. Le24 mai 2015 , un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le9 janvier 2016 , la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le8 mars 2016 , les défendeurs sont parvenus à un accord au sein du comité d’experts institué par le décret no 2873 de 2015 du premier ministre. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le9 mars 2016 . Cet accord n’a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d’experts n’était pas le comité compétent. Les défendeurs ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l’étranger (le "NCRAA"). En mars 2019, le montant de l’amende a été recouvré. Le montant de la restitution est en cours de recouvrement grâce à des demandes d’entraide judiciaire adressées par les autorités égyptiennes à deux pays tiers.2. Suzanne Saleh Thabet Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M me Thabet et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Décision de gel Le 28 février 2011 , le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à Mme Thabet et à d’autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l’article 208bis /a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Le8 mars 2011 , la Cour pénale compétente a confirmé l’ordonnance d’interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. Mme Thabet n’a pas contesté la décision du8 mars 2011 .3. Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Alaa Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit: Décision de gel Le 28 février 2011 , le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à M. Alaa Moubarak et à d’autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l’article 208bis /a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Le8 mars 2011 , la Cour pénale compétente a confirmé l’ordonnance d’interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. M. Alaa Moubarak n’a pas contesté la décision du8 mars 2011 .Première affaire Le défendeur a été renvoyé, avec une autre personne, devant la juridiction du fond (Cour pénale du Caire) le 30 mai 2012 . Le6 juin 2013 , la Cour a renvoyé l’affaire devant le ministère public aux fins d’enquêtes complémentaires. Après la conclusion de ces enquêtes, l’affaire a été à nouveau renvoyée devant la Cour. Le15 septembre 2018 , la Cour pénale du Caire a rendu un jugement par lequel: i) elle a demandé au comité d’experts qu’elle avait désigné de compléter le rapport d’expertise qu’il avait soumis à la Cour en juillet 2018; ii) elle a ordonné l’arrestation des défendeurs; et iii) elle a demandé de renvoyer ceux-ci devant le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l’étranger (le "NCRAA"), en vue d’une éventuelle réconciliation. Les défendeurs ont contesté avec succès le mandat d’arrêt et, à la suite d’une motion de récusation du tribunal spécialisé, l’affaire a été renvoyée devant une autre formation de la Cour pénale, qui a procédé au réexamen de l’affaire quant au fond et a acquitté le défendeur le22 février 2020 . Cette décision n’est pas définitive et peut encore faire l’objet d’un pourvoi par le ministère public.Deuxième affaire Le 27 juin 2013 , M. Alaa Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le17 novembre 2013 . Le21 mai 2014 , cette juridiction a condamné les trois défendeurs. Ceux-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le13 janvier 2015 , la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les4 et29 avril 2015 , les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries. Le9 mai 2015 , la Cour pénale du Caire a condamné les défendeurs et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d’une amende. Le24 mai 2015 , un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le9 janvier 2016 , la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le8 mars 2016 , les défendeurs sont parvenus à un accord au sein du comité d’experts institué par le décret no 2873 de 2015 du premier ministre. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le9 mars 2016 . Cet accord n’a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d’experts n’était pas le comité compétent. Les défendeurs ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l’étranger (le "NCRAA"). En mars 2019, le montant de l’amende a été recouvré. Le montant de la restitution est en cours de recouvrement grâce à des demandes d’entraide judiciaire adressées par les autorités égyptiennes à deux pays tiers.4. Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M me Rasekh et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Décision de gel Le 28 février 2011 , le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à Mme Rasekh et à d’autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l’article 208bis /a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Le8 mars 2011 , la Cour pénale compétente a confirmé l’ordonnance d’interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. Mme Rasekh n’a pas contesté la décision du8 mars 2011 .5. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Gamal Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit: Décision de gel Le 28 février 2011 , le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à M. Gamal Moubarak et à d’autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l’article 208bis /a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Le8 mars 2011 , la Cour pénale compétente a confirmé l’ordonnance d’interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. M. Gamal Moubarak n’a pas contesté la décision du8 mars 2011 .Première affaire M. Gamal Moubarak et une autre personne ont été renvoyés devant la juridiction du fond (Cour pénale du Caire) le 30 mai 2012 . Le6 juin 2013 , la Cour a renvoyé l’affaire devant le ministère public aux fins d’enquêtes complémentaires. Après la conclusion de ces enquêtes, l’affaire a été à nouveau renvoyée devant la Cour. Le15 septembre 2018 , la Cour pénale du Caire a rendu un jugement par lequel: i) elle a demandé au comité d’experts qu’elle avait désigné de compléter le rapport d’expertise qu’il avait soumis à la Cour en juillet 2018; ii) elle a ordonné l’arrestation des défendeurs; et iii) elle a demandé de renvoyer ceux-ci devant le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l’étranger (le "NCRAA"), en vue d’une éventuelle réconciliation. Les défendeurs ont contesté avec succès le mandat d’arrêt et, à la suite d’une motion de récusation du tribunal spécialisé, l’affaire a été renvoyée devant une autre formation de la Cour pénale, qui a procédé au réexamen de l’affaire quant au fond et a acquitté le défendeur le22 février 2020 . Cette décision n’est pas définitive et peut encore faire l’objet d’un pourvoi par le ministère public.Deuxième affaire Le 27 juin 2013 , M. Gamal Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le17 novembre 2013 . Le21 mai 2014 , cette juridiction a condamné les trois défendeurs. Ceux-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le13 janvier 2015 , la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les4 et29 avril 2015 , les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries. Le9 mai 2015 , la Cour pénale du Caire a condamné les défendeurs et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d’une amende. Le24 mai 2015 , un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le9 janvier 2016 , la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le8 mars 2016 , les défendeurs sont parvenus à un accord au sein du comité d’experts institué par le décret ministériel no 2873 de 2015 du premier ministre. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le9 mars 2016 . Il n’a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d’experts n’était pas le comité compétent. Les défendeurs ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l’étranger (le "NCRAA"). En mars 2019, le montant de l’amende a été recouvré. Le montant de la restitution est en cours de recouvrement grâce à des demandes d’entraide judiciaire adressées par les autorités égyptiennes à deux pays tiers.6. Khadiga Mahmoud El Gammal Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M me El Gammal et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Décision de gel Le 28 février 2011 , le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à Mme Khadiga El Gammal et à d’autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l’article 208bis /a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Le8 mars 2011 , la juridiction pénale compétente a confirmé l’ordonnance d’interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. Mme El Gammal n’a pas contesté la décision du8 mars 2011 .15. Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Garrana et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit: Affaire L’enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n’a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de M. Garrana ou son droit à une protection juridictionnelle effective n’ont pas été respectés. 18. Habib Ibrahim Habib Eladli Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Eladli et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit: Affaire M. Eladli a été renvoyé par le juge d’instruction devant le juge du fond compétent pour détournement de fonds publics. Le 7 février 2016 , ce dernier a statué qu’il y avait lieu de geler les avoirs de M. Eladli, de son épouse et de son fils mineur. Sur la base de cette décision de justice, le procureur général a émis une décision de gel le10 février 2016 conformément à l’article 208bis /a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. Le15 avril 2017 , cette juridiction a condamné le défendeur. Ce dernier a attaqué ce jugement devant la Cour de cassation, laquelle a cassé le jugement le11 janvier 2018 et ordonné la tenue d’un nouveau procès. À l’issue de ce nouveau procès, le9 mai 2019 , le défendeur a été condamné à une amende. Le ministère public et M. Eladli ont tous deux formé un pourvoi contre cette décision devant la Cour de cassation. L’affaire est toujours pendante devant cette juridiction.19. Elham Sayed Salem Sharshar Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M me Sharshar et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:Décision de gel Le mari de M me Sharshar a été renvoyé par le juge d’instruction devant le juge du fond compétent pour détournement de fonds publics. Le7 février 2016 , ce dernier a statué qu’il y avait lieu de geler les avoirs de son mari, les siens et ceux de son fils mineur. Sur la base de cette décision de justice, le procureur général a émis une décision de gel le10 février 2016 conformément à l’article 208bis /a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. Mme Sharshar n’a pas contesté cette décision de justice."