Commission Implementing Regulation (EU) 2020/387 of 9 March 2020 amending Regulations (EU) No 321/2013, (EU) No 1302/2014 and (EU) 2016/919 as regards the extension of the area of use and transition phases (Text with EEA relevance)
Règlement d’Exécution (UE) 2020/387 de la Commissiondu 9 mars 2020modifiant les règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1302/2014 et (UE) 2016/919 en ce qui concerne l’extension du domaine d’emploi et des phases de transition(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenneJO L 138 du 26.5.2016, p. 44., et notamment son article 5, paragraphe 11,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l’article 54, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2016/797, les véhicules couverts par une autorisation de mise en service délivrée avant le 15 juin 2016 doivent obtenir une nouvelle autorisation de mise sur le marché conformément à l’article 21 de ladite directive avant de pouvoir être exploités sur un ou plusieurs réseaux que l’autorisation qu’ils ont reçue initialement ne couvre pas encore. Ces véhicules doivent donc être soit conformes aux spécifications techniques d’interopérabilité (STI) en vigueur, soit autorisés à ne pas satisfaire à ces STI en application de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive. La directive (UE) 2016/797 vise également, dans le même temps, à simplifier et à harmoniser les procédures d’autorisation au niveau de l’Union pour faciliter la libre circulation des véhicules. À cette fin, le point 7.6.1 de l’annexe du règlement (UE) no 321/2013 de la CommissionRèglement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système "matériel roulant — wagons pour le fret" du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1). et le point 7.5.2.3 de l’annexe du règlement (UE) no 1302/2014 de la CommissionRèglement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système "matériel roulant" — "Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers" du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 228). préconisent l’élaboration de dispositions en matière de flexibilité en ce qui concerne le respect des exigences des STI. Ces dispositions doivent indiquer le degré de flexibilité qui pourrait être accordé en cas d’extension du domaine d’emploi des véhicules mis en service avant le 15 juin 2016, tout en respectant les exigences essentielles, en maintenant le niveau de sécurité approprié et, lorsque cela est raisonnablement possible, en l’améliorant. Il convient dès lors de modifier lesdits règlements en conséquence. La disposition relative à l’"extension du domaine d’emploi" couvre également le cas des véhicules qui doivent subir des modifications pour garantir la compatibilité technique avec le ou les nouveaux réseaux; dans ce cas, la validité des parties inchangées du véhicule est maintenue dans le cadre de l’autorisation précédente. Les restrictions et les limitations indiquées dans l’autorisation précédente continuent de s’appliquer. Il convient également de clarifier le règlement (UE) 2016/919 de la CommissionRèglement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes "contrôle-commande et signalisation" du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 158 du 15.6.2016, p. 1). pour les mêmes raisons.(2)Les organismes notifiés et les entités délivrant les autorisations dans le secteur ferroviaire ont des approches divergentes en ce qui concerne l’application des différentes dispositions transitoires énoncées aux points 7.1.1.2 à 7.1.1.8 et au point 7.1.3.1 de l’annexe du règlement (UE) no 1302/2014. De même, les approches divergent dans le secteur ferroviaire en ce qui concerne la durée de validité des attestations d’examen "CE" de type ou d’examen "CE" de la conception en cas de modification d’un type de matériel roulant existant, conformément au point 7.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE) no 321/2013 et au point 7.1.2.2 de l’annexe du règlement (UE) no 1302/2014. En outre, une harmonisation plus poussée permettant de réduire les écarts par rapport au système cible est essentielle pour diminuer le coût du transport ferroviaire, de garantir l’interopérabilité du système ferroviaire et de préserver la compétitivité du secteur ferroviaire. Il convient donc de modifier les dispositions susmentionnées afin d’éviter une application divergente de ces dispositions transitoires et des périodes de validité des attestations, tandis que les périodes de transition futures devraient s’appliquer avant tout à des exigences spécifiques ayant une forte incidence sur les projets en cours plutôt que de prévoir des exemptions de portée générale, de manière à permettre une réduction en temps voulu des écarts par rapport au système cible tout en assurant la prévisibilité et la sécurité juridique nécessaires au secteur. Cet objectif devrait être atteint dans le cadre de la révision des STI "Rail numérique et fret vert" (révision de 2022), concernant laquelle la Commission a envoyé une demande à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer le 24 janvier 2020.(3)De surcroît, les États membres et les acteurs du secteur ont décelé des erreurs techniques et rédactionnelles dans certains de ces règlements, et la République slovaque a constaté que le cas spécifique de portée générale prévu au point 7.3.2.1 de l’annexe du règlement (UE) no 321/2013 de la Commission ("STI WAG") devrait également s’appliquer à son réseau d’écartement 1520 mm. Il y a lieu de rectifier ces erreurs.(4)En vertu de la décision (UE) 2017/1474, il convient que les STI indiquent si les organismes d’évaluation de la conformité qui étaient déjà notifiés sur la base d’une version précédente de la STI doivent ou non être de nouveau notifiés et bien si une procédure simplifiée de notification est appliquée. Le présent règlement entraîne des changements limités et il ne devrait pas être nécessaire de notifier à nouveau les organismes notifiés sur la base d’une version précédente des STI.(5)Le présent règlement modifie les STI de manière à améliorer davantage l’interopérabilité au sein du système ferroviaire de l’Union, à renforcer et développer le transport ferroviaire international, à contribuer à la réalisation progressive du marché intérieur et à compléter les STI en vue de couvrir les exigences essentielles. Il permet d’atteindre les objectifs et de satisfaire aux exigences essentielles de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1). et de la directive (UE) 2016/797. Le présent règlement devrait donc être directement applicable dans tous les États membres, y compris dans les États membres qui ont notifié à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797, qu’ils ont prorogé le délai de transposition et continuent par conséquent d’appliquer la directive 2008/57/CE jusqu’au 15 juin 2020 au plus tard. Les organismes notifiés opérant au titre de la directive 2008/57/CE dans les États membres ayant prorogé le délai de transposition devraient être en mesure de délivrer le certificat "CE" conformément au présent règlement tant que la directive 2008/57/CE s’applique dans l’État membre où ils sont établis.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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