Commission Implementing Regulation (EU) 2020/386 of 9 March 2020 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the Union of meat products and treated stomachs, bladders and intestines is authorised, and amending Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the list of third countries, territories or parts thereof from which the introduction into the Union of fresh meat is authorised (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/386 de la Commissiondu 9 mars 2020modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités dans l’Union est autorisée, et modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne la liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction de viandes fraîches dans l’Union est autorisée(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment son article 8, partie introductive, point 1), premier alinéa, et point 4), et son article 9, paragraphe 4, point c),vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 139 du 30.4.2004, p. 206., et notamment son article 11, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La décision 2007/777/CE de la CommissionDécision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49). établit, entre autres, les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations dans l’Union, au transit par l’Union et au stockage dans celle-ci de lots de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités qui ont été soumis à l’un des traitements prévus à l’annexe II, partie 4, de ladite décision (ci-après les "produits"). En outre, l’annexe II, partie 3, de la décision 2007/777/CE établit une liste de pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels les importations dans l’Union de produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée sont autorisées, à condition que ces produits aient été soumis à l’un des traitements visés dans la partie 4 de ladite annexe.(2)Le règlement (UE) no 206/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1). établit, entre autres, les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction dans l’Union de lots de viandes fraîches d’ongulés. L’annexe II, partie 1, de ce règlement dresse la liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’importation de tels lots dans l’Union est autorisée, ainsi que les conditions spécifiques applicables à l’introduction desdits lots en provenance de certains pays tiers.(3)Certaines parties de l’Afrique du Sud figurent à l’annexe II, parties 1 et 3, de la décision 2007/777/CE comme étant des parties à partir desquelles les importations dans l’Union des produits et des lanières de viande séchée sont respectivement autorisées.(4)Certaines parties de l’Afrique du Sud figurent également à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 en tant que parties à partir desquelles les importations dans l’Union de lots de viandes fraîches de certains ongulés domestiques et sauvages autres que les équidés sont autorisées. Toutefois, les importations de viandes fraîches de ces espèces sont suspendues depuis 2011 en raison de la situation de la fièvre aphteuse dans la zone.(5)La décision 2007/777/CE et le règlement (UE) no 206/2010 reconnaissent la régionalisation des pays tiers. La description d’une partie du territoire de l’Afrique du Sud, sous le code "ZA-1", tel que modifiée par les autorités sud-africaines à la suite de l’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse en 2011, qui figure dans ces deux actes, n’est plus exacte.(6)L’annexe de la décision 2011/163/UE de la CommissionDécision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40). dresse la liste des pays tiers dont les plans de surveillance des groupes de résidus et des substances présents dans les animaux et les produits animaux destinés à la consommation humaine ont été approuvés par la Commission. Les importations dans l’Union en provenance d’Afrique du Sud de produits à base de viande de toutes les espèces animales, à l’exception des produits à base de viande de gibier sauvage, ne sont pas autorisées en vertu de cette décision, car l’Afrique du Sud ne dispose pas d’un plan approuvé.(7)En février 2017, la Commission a réalisé un audit en Afrique du Sud afin d’évaluer le système de contrôle zoosanitaire en place dans ce pays tiers, notamment en ce qui concerne les contrôles relatifs à la fièvre aphteuse (ci-après l’"audit de la Commission de 2017"). La Commission a constaté que, bien que le système de contrôle de la production des produits concernés par l’audit peut, en principe, fournir des garanties suffisantes qu’ils sont produits conformément aux exigences applicables de l’Union, son efficacité est amoindrie par les problèmes constatés dans sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne l’exécution des contrôles officiels et les difficultés de personnel. Par ailleurs, les règles et principes de certification offrent globalement des garanties équivalentes à celles prévues par le droit de l’Union, mais les lacunes constatées dans leur mise en œuvre compromettent leur fiabilité et les garanties concernant certaines des déclarations signées dans les certificats d’importation dans l’Union.(8)Étant donné que les importations de viandes fraîches et de produits à base de viande d’ongulés en provenance d’Afrique du Sud ne sont pas autorisées en vertu de la décision 2011/163/UE et compte tenu des conclusions de l’audit de la Commission de 2017, et notamment de l’absence de garanties concernant les contrôles officiels de la fièvre aphteuse, il y a lieu, pour maintenir la clarté et la cohérence de la législation de l’Union, de retirer l’inscription "ZA-1" couvrant une partie du territoire de l’Afrique du Sud de l’entrée relative à l’Afrique du Sud à l’annexe II, parties 1 et 3, de la décision 2007/777/CE ainsi que de la liste des pays tiers figurant à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 à partir desquels les importations de viandes fraîches d’ongulés sont autorisées.(9)À la suite d’une médiation des Nations unies, Athènes et Skopje sont parvenues à un accord bilatéral (dit "accord de Prespa") en juin 2018 visant à modifier la référence provisoire des Nations unies relative à l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Cet accord est maintenant ratifié par les deux pays, et la République de Macédoine du Nord a informé officiellement l’Union européenne de son entrée en vigueur.(10)Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe II de la décision 2007/777/CE et l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010.(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: