Commission Implementing Regulation (EU) 2020/378 of 5 March 2020 concerning the authorisation of L-leucine as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/378 de la Commissiondu 5 mars 2020relatif à l’autorisation de la L-leucine en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l’autorisation de la L-leucine produite par Escherichia coli NITE BP-02351 en tant qu’additif nutritionnel destiné à être utilisé dans les aliments et l’eau d’abreuvement, et en tant qu’additif sensoriel destiné à être utilisé dans les aliments de toutes les espèces animales. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation de la L-leucine produite par Escherichia coli NITE BP-02351 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des "additifs nutritionnels" (groupe fonctionnel "Acides aminés, leurs sels et produits analogues"), et dans la catégorie des "additifs sensoriels" (groupe fonctionnel "Substances aromatiques").(4)Dans son avis du 2 avril 2019EFSA Journal, 2019, 17(5):5689., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-leucine produite par Escherichia coli NITE BP-02351 n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Elle a également déclaré que la L-leucine produite par Escherichia coli NITE BP-02351 pouvait présenter un risque pour les utilisateurs de l’additif, en cas d’inhalation. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.(5)L’Autorité a conclu que l’additif était une source effective de L-leucine (un acide aminé) pour toutes les espèces animales. Pour que la supplémentation en L-leucine soit entièrement efficace chez les ruminants, il convient de protéger cette substance contre sa dégradation dans le rumen. Dans un précédent avis, l’Autorité s’est inquiétée d’éventuels déséquilibres nutritionnels concernant les acides aminés lorsqu’ils sont administrés dans l’eau d’abreuvement. Cependant, elle n’a pas proposé de teneur maximale en L-leucine. Dès lors, il convient, sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges contenant celui-ci, d’avertir de la nécessité de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels, en particulier en cas de supplémentation en L-leucine en tant qu’acide aminé par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement.(6)En ce qui concerne l’utilisation de la L-leucine en tant qu’arôme, l’Autorité indique qu’aucune autre démonstration de l’efficacité n’est nécessaire lorsque cette substance est utilisée à la dose recommandée. L’utilisation de la L-leucine en tant que substance aromatique n’est pas autorisée dans l’eau d’abreuvement. À la dose recommandée, l’utilisation de la L-leucine en tant que substance aromatique ne semble pas devoir susciter d’inquiétudes quant à l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels.(7)L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié les rapports sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(8)Il ressort de l’évaluation de la L-leucine qu’il est satisfait aux conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités précisées à l’annexe du présent règlement.(9)Le fait que l’utilisation de la L-leucine en tant que substance aromatique n’est pas autorisée dans l’eau d’abreuvement n’exclut pas son utilisation dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...