Commission Implementing Regulation (EU) 2020/377 of 5 March 2020 concerning the authorisation of sodium selenate as a feed additive for ruminants (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/377 de la Commissiondu 5 mars 2020concernant l’autorisation du sélénate de sodium en tant qu’additif dans l’alimentation des ruminants(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour le sélénate de sodium en tant qu’additif destiné à l’alimentation des ruminants.(3)Le demandeur a souhaité que le sélénate de sodium soit classé dans la catégorie des "additifs nutritionnels". La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu, dans son avis du 3 juillet 2019EFSA Journal, 2019, 17(7):5788., que, dans les conditions d’utilisation proposées, le sélénate de sodium n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif est considéré comme un irritant pour la peau et les yeux et un sensibilisant cutané et respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a aussi conclu que l’additif était une source efficace de sélénium pour les ruminants. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié les rapports sur la méthode d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par l’article 21 du règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’examen du sélénate de sodium que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités précisées à l’annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: