Commission Implementing Regulation (EU) 2020/238 of 20 February 2020 concerning the authorisation of L-threonine as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/238 de la Commissiondu 20 février 2020relatif à l’autorisation de la L-thréonine en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes ont été introduites pour l’autorisation de la L-thréonine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 ou par Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales. Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)Les demandes concernent l’autorisation de la L-thréonine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 ou par Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie "additifs nutritionnels".(4)Dans ses avis du 22 janvier 2019EFSA Journal, 2019, 17(2):5602.EFSA Journal, 2019, 17(3):5603., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-thréonine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a également conclu que l’additif est une source efficace de l’acide aminé L-thréonine pour toutes les espèces animales et que, pour qu’il soit aussi efficace chez les ruminants que chez les non-ruminants, il convient de le protéger contre sa dégradation dans le rumen. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la L-thréonine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 et par Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités précisées à l’annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: