Commission Implementing Regulation (EU) 2020/164 of 5 February 2020 concerning the authorisation of 6-phytase produced by Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) as a feed additive for all avian species and all swine species and repealing Regulation (EC) No 379/2009 (holder of authorisation Danisco (UK) Ltd, trading as Danisco Animal Nutrition and represented by Genencor International B.V.) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/164 de la Commissiondu 5 février 2020concernant l’autorisation de la 6-phytase produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces aviaires et toutes les espèces porcines et abrogeant le règlement (CE) no 379/2009 [titulaire de l’autorisation: Danisco (UK) Ltd, agissant sous le nom commercial de Danisco Animal Nutrition et représenté par Genencor International B.V.](Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)La 6-phytase produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) a été autorisée pour une durée de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindes d’engraissement, des poules pondeuses, des canards d’engraissement, des porcelets (sevrés), des porcs d’engraissement et des truies par le règlement (CE) no 379/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 379/2009 de la Commission du 8 mai 2009 concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de 6-phytase EC 3.1.3.26 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindes d’engraissement, des poules pondeuses, des canards d’engraissement, des porcelets (sevrés), des porcs d’engraissement et des truies [titulaire de l’autorisation: Danisco (UK) Ltd, agissant sous le nom commercial de Danisco Animal Nutrition et représentée par Genencor International BV] (JO L 116 du 9.5.2009, p. 6)..(3)Conformément à l’article 14; en combinaison avec l’article 7, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de cette autorisation a introduit une demande de renouvellement de l’autorisation de la 6-phytase produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindes d’engraissement, des poules pondeuses, des canards d’engraissement, des porcelets (sevrés), des porcs d’engraissement et des truies, souhaitant que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques, ainsi qu’une demande de nouvelle utilisation de l’additif pour toutes les espèces aviaires destinées à l’engraissement excepté les poulets, les dindes et les canards et toutes les espèces aviaires destinées à la ponte excepté les poules et pour toutes les espèces aviaires élevées pour la ponte et la reproduction, les porcelets non sevrés et les espèces porcines mineures. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 5 avril 2019EFSA Journal, 2019, 17(5):5702., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que le demandeur avait produit des données démontrant que l’additif satisfait aux conditions d’autorisation. Elle a également conclu que l’additif n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif peut avoir un potentiel de sensibilisation respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs. L’Autorité a conclu que l’additif est efficace pour améliorer la digestibilité des aliments pour toutes les espèces aviaires destinées à l’engraissement et à la ponte, élevées pour la ponte ou la reproduction ainsi que pour toutes les espèces porcines. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’examen de la 6-phytase produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation d’utiliser cet additif selon les spécifications prévues en annexe du présent règlement.(6)Dès lors que l’autorisation de la 6-phytase produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée dans les conditions fixées en annexe du présent règlement, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 379/2009.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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