Commission Implementing Regulation (EU) 2020/163 of 5 February 2020 concerning the authorisation of a preparation of muramidase produced by Trichoderma reesei DSM 32338 as a feed additive for turkeys for fattening, turkeys reared for breeding, chickens reared for breeding and other poultry species reared for breeding (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd. represented in the Union by DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/163 de la Commissiondu 5 février 2020concernant l’autorisation d’une préparation de muramidase produite par Trichoderma reesei DSM 32338 en tant qu’additif pour l’alimentation des dindes d’engraissement, des dindons élevés pour la reproduction, des poulets élevés pour la reproduction et des autres espèces de volailles élevées pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd., représenté dans l’Union par DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour une préparation de muramidase produite par Trichoderma reesei DSM 32338. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation d’une préparation de muramidase produite par Trichoderma reesei DSM 32338 en tant qu’additif pour l’alimentation des dindes d’engraissement, des dindons élevés pour la reproduction, des poulets élevés pour la reproduction et des autres espèces de volailles élevées pour la reproduction, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.(4)La préparation de muramidase produite par Trichoderma reesei DSM 32338 était déjà autorisée par le règlement d’exécution (UE) 2019/805Règlement d’exécution (UE) 2019/805 de la Commission du 17 mai 2019 concernant l’autorisation d’une préparation de muramidase produite par Trichoderma reesei DSM 32338 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd., représenté dans l’Union européenne par DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (JO L 132 du 20.5.2019, p. 33.) de la Commission en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement.(5)Dans son avis du 2 avril 2019EFSA Journal 2019;17(4):5686., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de muramidase produite par Trichoderma reesei DSM 32338 n’avait pas d’effet néfaste sur la santé des animaux, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif pouvait présenter un potentiel d’irritation cutanée/oculaire et de sensibilisation cutanée et respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment chez les utilisateurs de cet additif. Elle a conclu que l’additif pouvait se révéler efficace pour contribuer à améliorer l’indice de consommation. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’évaluation de la préparation de muramidase produite par Trichoderma reesei DSM 32338 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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