Commission Implementing Regulation (EU) 2020/162 of 5 February 2020 concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I‐1079 as a feed additive for turkeys for fattening (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS) (Text with EEA relevance)
Règlement d’Exécution (UE) 2020/162 de la Commissiondu 5 février 2020concernant l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I‐1079 en tant qu’additif dans l’alimentation des dindes d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Danstar Ferment AG, représenté par Lallemand SAS)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I‐1079. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I‐1079 en tant qu’additif pour l’alimentation des dindes d’engraissement, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)La préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I‐1079 a déjà été autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale par le règlement d’exécution (UE) 2017/1905 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/1905 de la Commission du 18 octobre 2017 relatif à l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I‐1079 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement et des espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement (titulaire de l’autorisation: Danstar Ferment AG, représenté par: Lallemand SAS) (JO L 269 du 19.10.2017, p. 30). pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et par le règlement d’exécution (UE) 2018/347 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/347 de la Commission du 5 mars 2018 concernant l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I‐1079 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets et des truies et modifiant les règlements (CE) no 1847/2003 et (CE) no 2036/2005 (titulaire de l’autorisation: Danstar Ferment AG représenté par Lallemand SAS) (JO L 67 du 9.3.2018, p. 21). pour les porcelets et les truies.(5)Dans son avis du 2 avril 2019EFSA Journal 2019;17(4):5693., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I‐1079 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement et que son utilisation en tant qu’aliment pour dindons est efficace pour réduire la contamination des carcasses par Salmonella spp. Elle a également conclu que la forme non enrobée de l’additif devait être considérée comme un sensibilisant respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’évaluation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I‐1079 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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