Commission Implementing Regulation (EU) 2020/149 of 4 February 2020 concerning the renewal of the authorisation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 as a feed additive for lambs and horses and repealing Regulations (EC) No 1293/2008 and (EC) No 910/2009 (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented in the Union by Lallemand SAS) (Text with EEA relevance)
Règlement d’Exécution (UE) 2020/149 de la Commissiondu 4 février 2020concernant le renouvellement de l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 en tant qu’additif destiné à l’alimentation des agneaux et des chevaux et abrogeant les règlements (CE) no 1293/2008 et (CE) no 910/2009 (titulaire de l’autorisation: Danstar Ferment AG représenté dans l’Union par Lallemand SAS)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 a été autorisé pour une durée de 10 ans en tant qu’additif pour l’alimentation des agneaux par le règlement (CE) no 1293/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 1293/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 concernant l’autorisation d’un nouvel usage de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 et Levucell SC10 ME) comme additif pour l’alimentation animale (JO L 340 du 19.12.2008, p. 38). et comme additif pour l’alimentation des chevaux par le règlement (CE) no 910/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 910/2009 de la Commission du 29 septembre 2009 concernant l’autorisation d’une nouvelle utilisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 en tant qu’additif dans l’alimentation des chevaux (titulaire de l’autorisation: Danstar Ferment AG représenté dans l’Union par Lallemand SAS) (JO L 257 du 30.9.2009, p. 7)..(3)Le titulaire de cette autorisation a introduit une demande de renouvellement de l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 en tant qu’additif pour l’alimentation des agneaux et des chevaux, en précisant qu’il souhaitait la classification de cet additif dans la catégorie des "additifs zootechniques". Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 26 février 2019EFSA Journal 2019;17(3):5639., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que le demandeur avait produit des données démontrant que l’additif satisfait aux conditions d’autorisation. L’Autorité a conclu que Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 reste sans danger dans les conditions d’utilisation autorisées pour les animaux cibles, les consommateurs, les utilisateurs et l’environnement. Elle est également parvenue à la conclusion que cet additif est irritant pour les yeux. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.(5)Il ressort de l’évaluation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Dès lors que l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux est renouvelée dans les conditions fixées à l’annexe du présent règlement, il y a lieu d’abroger les règlements (CE) no 1293/2008 et (CE) no 910/2009.(7)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications apportées par le présent règlement, il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les stocks existants de préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 qui sont conformes aux dispositions applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement pourront continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’à leur épuisement.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: