Commission Implementing Regulation (EU) 2020/148 of 3 February 2020 concerning the authorisation of robenidine hydrochloride (Robenz 66G) as a feed additive for chickens for fattening and amending Regulation (EC) No 1800/2004 (holder of authorisation Zoetis SA) (Text with EEA relevance)
Règlement d’Exécution (UE) 2020/148 de la Commissiondu 3 février 2020concernant l’autorisation du chlorhydrate de robénidine (Robenz 66G) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement et modifiant le règlement (CE) no 1800/2004 (titulaire de l’autorisation: Zoetis SA)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)Le règlement (CE) no 1800/2004 de la CommissionRèglement (CE) no 1800/2004 de la Commission du 15 octobre 2004 concernant l’autorisation décennale d’utilisation dans l’alimentation animale du "Cycostat 66G", additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37). a autorisé la préparation de chlorhydrate de robénidine (Robenz 66G), conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement. Cette préparation a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du chlorhydrate de robénidine (Robenz 66G) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des "coccidiostatiques et histomonostatiques". Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu dans son avis du 24 janvier 2019EFSA Journal (2019); 17(3):5613. que, dans les conditions d’utilisation proposées, le chlorhydrate de robénidine (Robenz 66G) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a considéré que l’additif était susceptible de lutter efficacement contre la coccidiose chez les poulets d’engraissement. L’Autorité a estimé qu’il était nécessaire de prévoir une surveillance consécutive à la mise sur le marché d’Eimeria spp., de préférence au cours de la dernière partie de la période d’autorisation. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’examen du chlorhydrate de robénidine (Robenz 66G) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)À la suite de cette réévaluation, il convient de modifier le règlement (CE) no 1800/2004 en conséquence.(7)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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