Commission Delegated Regulation (EU) 2020/128 of 25 November 2019 amending Annex II to Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council applying a scheme of generalised tariff preferences
Règlement délégué (UE) 2020/128 de la Commissiondu 25 novembre 2019modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généraliséesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du ConseilRèglement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1)., et notamment son article 5, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L’article 4 du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil établit les critères d’octroi des préférences tarifaires au titre du régime général du schéma de préférences généralisées (ci-après le "SPG").(2)L’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 978/2012 dispose qu’un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale au cours des trois années consécutives précédant immédiatement l’actualisation de la liste des pays bénéficiaires ne peut plus bénéficier du SPG.(3)La liste des pays bénéficiaires du SPG visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 978/2012 figure à l’annexe II dudit règlement. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012, la Commission réexamine l’annexe II au plus tard le 1er janvier de chaque année afin de modifier le statut des pays figurant sur la liste, conformément aux critères énoncés à l’article 4.(4)Conformément à l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 978/2012, il convient de laisser au pays bénéficiaire du SPG et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du SPG. En conséquence, le SPG doit être maintenu pendant un an après la date d’entrée en vigueur d’une modification du statut d’un pays conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 978/2012.(5)Nauru, Samoa et Tonga ont été classés par la Banque mondiale dans le groupe des pays à revenu moyen supérieur en 2017, 2018 et 2019. En conséquence, ces pays n’ont plus droit au statut de bénéficiaires du SPG au titre de l’article 4, paragraphe 1, point a), et doivent être retirés de l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012. Le SPG doit être maintenu pour ces pays pendant un an après la date d’entrée en vigueur de la décision de les retirer de l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012. Par souci de simplicité et de sécurité juridique, il convient donc que Nauru, Samoa et Tonga soient retirés de l’annexe II à compter du 1er janvier 2021,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: