Commission Implementing Regulation (EU) 2020/107 of 23 January 2020 concerning the authorisation of ponceau 4R as a feed additive for dogs, cats and ornamental fish (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/107 de la Commissiondu 23 janvier 2020concernant l’autorisation du ponceau 4R en tant qu’additif dans l’alimentation pour chiens, chats et poissons d’ornement(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)Le ponceau 4R a été autorisé sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additif pour l’alimentation des poissons d’ornement, appartenant au groupe des "matières colorantes y compris les pigments", dans la rubrique "autres colorants". Il a également été autorisé sans limitation dans le temps en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens et des chats, appartenant au groupe des "matières colorantes y compris les pigments", dans la rubrique "matières colorantes autorisées par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires". Il a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du ponceau 4R en tant qu’additif destiné à l’alimentation des poissons d’ornement ainsi que des chats et des chiens. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des "additifs sensoriels" et dans le groupe fonctionnel des "colorants". La demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 6 mars 2018EFSA Journal (2018); 16(3): 5222., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le ponceau 4R n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale. Elle a toutefois indiqué que l’exposition par inhalation à l’additif était jugée dangereuse pour l’utilisateur de celui-ci, et qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée quant au potentiel d’irritation cutanée ou oculaire et à la sensibilisation cutanée. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. Conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1)., la phase I de l’évaluation des risques pour l’environnement a permis d’établir que le ponceau 4R, en tant qu’additif destiné à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires, pouvait être dispensé d’une évaluation supplémentaire en raison de la faible probabilité d’un impact significatif sur l’environnement; en effet, l’Autorité, dans l’avis susmentionné, n’a relevé aucun motif d’inquiétude scientifiquement fondé. En outre, bien qu’elle ait indiqué qu’il pourrait s’avérer inutile de démontrer plus avant l’efficacité du ponceau 4R, étant donné que cet additif est également autorisé dans les denrées alimentaires, où sa fonction est la même que dans les aliments pour animaux, l’Autorité a demandé une démonstration plus poussée, eu égard à la grande variété des aliments pour animaux. Le demandeur a démontré l’efficacité de l’additif dans une matrice habituelle d’aliments pour animaux à raison de 50 mg/kg; il a toutefois précisé qu’un plus faible dosage pouvait être utilisé dans d’autres matrices (la couleur des aliments pour animaux de compagnie pouvant varier du presque blanc au brun foncé), en particulier celles de couleur claire (le demandeur a inclus dans le dossier des éléments justifiant l’utilisation de doses plus faibles). La teneur maximale recommandée par l’Autorité pour cet additif étant comparable aux teneurs admissibles fixées pour différents types de produits destinés à l’alimentation humaine, la Commission a estimé que l’efficacité de cette substance était suffisamment avérée. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’examen du ponceau 4R que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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