Commission Implementing Regulation (EU) 2020/35 of 15 January 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/159 imposing definitive safeguard measures against imports of certain steel products
Règlement d’exécution (UE) 2020/35 de la Commissiondu 15 janvier 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importationsJO L 83 du 27.3.2015, p. 16., et notamment son article 20, paragraphe 2,vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiersJO L 123 du 19.5.2015, p. 33., et notamment son article 16, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27). (ci-après le "règlement définitif"), la Commission européenne (ci-après la "Commission") a institué des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre de certains produits sidérurgiques. Les mesures instituées par le règlement définitif consistent en un contingent tarifaire pour 26 catégories de produits sidérurgiques, fixé à un niveau suffisamment élevé pour que les flux commerciaux habituels soient préservés. En particulier, les seuils quantitatifs ont été établis en se fondant sur les importations enregistrées sur la période 2015-2017, majorées de 5 % afin de permettre un approvisionnement suffisant et de préserver la concurrence sur le marché de l’Union. Un droit de douane de 25 % ne s’applique qu’au-delà de ces niveaux quantitatifs fixés, catégorie de produits par catégorie de produits.(2)Par le règlement d’exécution (UE) 2019/1590Règlement d’exécution (UE) 2019/1590 de la Commission du 26 septembre 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 248 du 27.9.2019, p. 28). (ci-après le "règlement modificatif"), la Commission a modifié ces mesures à la suite d’une enquête de réexamen, afin de tenir compte de changements de circonstances au cours de la période d’application des mesures et dans le souci de rendre celles-ci plus efficaces, dans l’intérêt de l’Union.(3)Dans le cadre dudit réexamen, certaines parties, dont l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ci-après l’"ACEA"), ont demandé que la catégorie de produits 4B (tôles à revêtement métallique utilisées principalement dans le secteur automobile) soit exclue du champ d’application des mesures. L’ACEA a fait valoir que l’utilisation de cette catégorie de produits par les entreprises du secteur automobile de l’Union était essentielle à la poursuite de leurs activités commerciales normales. Bien que la Commission ait reconnu qu’il était dans l’intérêt de l’Union que les flux commerciaux habituels des types de produits utilisés par le secteur automobile soient cantonnés, elle n’a trouvé aucun motif justifiant leur exclusion pure et simple du système de contingents tarifaires. Après consultation de toutes les parties intéressées, la Commission a donc décidé, non pas d’exclure la catégorie 4B (qui peut aussi inclure des produits destinés à d’autres usages), mais plutôt d’en limiter l’utilisation aux importations dont il peut être démontré que la destination particulière est le secteur automobile. Par conséquent, le règlement modificatif a établi que les importations en question devaient être placées sous le régime de la destination particulière prévu à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) n ° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).. Le secteur automobile et les fournisseurs d’acier aux entreprises de ce secteur ont, dans l’ensemble, accueilli favorablement cette solution car celle-ci allait non seulement garantir que seul le secteur automobile de l’Union pourrait utiliser le contingent tarifaire pour la catégorie de produits 4B, mais aussi protéger les flux commerciaux habituels. Les consultations menées avec les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) n’ont pas non plus mis en lumière d’opposition à cette modification en ce qui concerne la catégorie 4B.(4)Après l’entrée en vigueur du règlement modificatif, la Commission est restée en contact étroit avec l’ACEA et les exportateurs (en particulier coréens) de produits sidérurgiques relevant de la catégorie 4B. Étant donné que l’industrie utilisatrice n’importait pas directement le produit soumis à l’obligation de destination particulière, la mise en œuvre de cette procédure a nécessité une coopération étroite entre toutes les parties intervenant dans le processus d’importation, depuis la commande initiale jusqu’à la réception des produits importés par l’utilisateur final. La Commission a été informée du fait que cette nécessaire coopération étroite entre différents opérateurs (entraînant l’extension d’autorisations existantes accordées au secteur automobile de l’Union, l’octroi de nouvelles autorisations à des importateurs et/ou le transfert des droits et obligations entre les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement concernée) n’a pas fonctionné comme escompté. En conséquence, une part importante d’importations relevant de la catégorie 4B n’a pas pu être effectuée après l’entrée en vigueur des mesures modifiées, malgré la coopération étroite entre la Commission, les exportateurs, les importateurs d’acier et les autorités douanières nationales des États membres de l’Union et des pays tiers visant à résoudre ces problèmes. Il n’était en outre pas possible d’accélérer les procédures administratives de délivrance des autorisations de destination particulière requises.(5)Il s’est en outre avéré que toute solution visant à mettre en œuvre un régime efficace de destination particulière prendrait encore du temps, sans garantie que les améliorations soient adéquates et d’effet immédiat. Dans l’intervalle, un volume important de produits de catégorie 4B est retenu à la frontière douanière de l’Union dans l’attente du dédouanement. Cette situation est source d’inconvénients graves, voire de perturbations, pour les chaînes d’approvisionnement fonctionnant "en flux tendu", en particulier parce que le secteur automobile de l’Union a un besoin important de classes d’acier très spécialisées. Compte tenu des possibles conséquences économiques négatives et du fait que ces contraintes sont clairement en contradiction avec l’objectif de la Commission, à savoir préserver les flux commerciaux habituels dans l’intérêt de l’Union, la Commission estime, après avoir entendu l’avis de toutes les parties concernées par cette question, qu’il convenait d’abroger le régime de la destination particulière pour la catégorie concernée.(6)Il y a donc lieu de modifier à nouveau le règlement d’exécution (UE) 2019/159 et ses annexes, de manière à bien refléter la situation qui prévalait avant que le règlement modificatif n’instaure l’exigence de destination particulière pour les catégories 4A et 4B.(7)À la suite de consultations menées avec la Corée, le pays exportateur le plus concerné par le mécanisme de la destination particulière, la Commission a considéré qu’il convenait en outre de modifier l’attribution du volume contingentaire dans les catégories de produits 4A et 4B pour ce pays, telle que définie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/159. Une telle modification est nécessaire pour tenir compte du volume de classes d’acier automobiles importées au titre de la catégorie de produits 4A depuis l’entrée en vigueur du règlement modificatif, compte tenu de l’impossibilité de les importer sous la catégorie 4B soumise au régime de la destination particulière.(8)La Commission reste d’avis que, dans l’intérêt de l’Union, un mécanisme spécifique — qu’il s’agisse du régime de la destination particulière (une fois les problèmes d’application concrète résolus) ou d’un autre système, quelles qu’en soient les modalités — sera peut-être nécessaire à un stade ultérieur afin de cantonner les importations de classes d’acier automobiles sous la catégorie de produits 4B. En conséquence, les aspects évoqués ci-dessus seront à nouveau analysés lors d’une future enquête de réexamen, sur la base des observations et propositions que formuleront les parties intéressées, ainsi que d’autres facteurs nouveaux liés à cette catégorie de produits. À cet égard, il est en outre souligné que la Commission a récemment ouvert une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine, qui relèvent de la catégorie de produits 4JO L 304 du 26.11.2019, p. 10..(9)Il convient que le présent règlement s’applique de manière rétroactive et abroge, à compter du 1er octobre 2019, l’exigence de destination particulière introduite par le règlement modificatif. Il sera possible, de ce fait, de procéder au remboursement des droits de sauvegarde éventuellement acquittés sur la base des contingents tarifaires établis par le règlement modificatif, mais ne se justifiant plus après l’entrée en vigueur du présent règlement.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/478 et de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/755,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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