Commission Implementing Regulation (EU) 2020/30 of 14 January 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 404/2011 as regards detailed rules for the direct electronic exchange of information enacted under the rules of the Common Fisheries Policy
Règlement d’exécution (UE) 2020/30 de la Commissiondu 14 janvier 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 en ce qui concerne les modalités de l’échange électronique direct d’informations prévu dans la politique commune de la pêche LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006JO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment ses articles 71, 76 et 111,considérant ce qui suit:(1)Les règles régissant l’échange de données au format électronique entre les États membres, ainsi qu’entre les États membres et la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, ont été établies par le règlement (CE) no 1224/2009 (le "règlement de contrôle"). Les articles 71, 76 et 83 de ce règlement portent spécifiquement sur l’échange de rapports d’inspection et de surveillance.(2)La Commission a mis au point un nouveau format pour la transmission des données des rapports d’inspection et de surveillance qui devrait être utilisé pour tous les échanges électroniques de données visés aux articles 71, 76 et 83 du règlement de contrôle.(3)Le chapitre I bis du titre IX du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1). établit les règles en matière d’échange de données entre les États membres, ainsi qu’entre les États membres et la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci. Il convient de modifier ces règles afin de tenir compte du nouveau format élaboré par la Commission concernant les données d’inspection et de surveillance ainsi que des nouvelles technologies et normes internationales.(4)Le règlement (CE) no 1006/2008 du ConseilRèglement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33). ayant été abrogé par le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81)., les références à ce règlement dans le chapitre I bis du titre IX du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 devraient être supprimées.(5)Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 en conséquence.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications du règlement d’exécution (UE) no 404/2011Le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 est modifié comme suit:a)L’article 146 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 146 bisLe présent chapitre établit les modalités applicables à l’échange des données visées aux articles 111 et 116 du règlement de contrôle, à l’échange des données des rapports d’inspection et de surveillance visées aux articles 71, 76 et 83 du règlement de contrôle, ainsi qu’à la notification des données relatives aux captures visées à l’article 33, paragraphes 2 et 4, du règlement de contrôle."
b)À l’article 146 decies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les États membres du pavillon utilisent la définition de schéma XML fondée sur la norme CEFACT-ONU P1000-12 comme format pour transmettre à la Commission les données agrégées relatives aux captures visées à l’article 33, paragraphes 2 et 4, du règlement de contrôle."c)À l’article 146 decies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Les quantités mentionnées dans le rapport de captures se fondent sur les quantités débarquées. Si les captures ne sont pas encore débarquées, un rapport de captures estimatif portant la mention "détenues à bord" est fourni. Un rectificatif mentionnant le poids exact et le lieu de débarquement est transmis avant le 15 du mois suivant le débarquement."d)À l’article 146 undecies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les décisions relatives aux modifications à apporter aux formats XML et aux documents de mise en œuvre à utiliser pour tous les échanges électroniques de données entre les États membres, ainsi qu’entre les États membres, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, y compris les modifications résultant des articles 146 septies, 146 octies, 146 nonies et 146 duodecies, sont prises par la Commission, en accord avec les États membres."e)L’article 146 duodecies suivant est ajouté:
"Article 146 duodeciesÉchange de données relatives à l’inspection et à la surveillance1.Le format à utiliser pour l’échange de données des rapports d’inspection et de surveillance, visées aux articles 71, 76 et 83 du règlement de contrôle, entre les États membres, ainsi qu’entre les États membres et la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, est la définition de schéma XML concernant le domaine de l’inspection et de la surveillance fondée sur la norme CEFACT-ONU P1000-8.2.À partir de la date fixée en accord avec les États membres conformément à l’article 146 undecies, paragraphe 2, les systèmes des États membres sont capables d’envoyer des messages d’inspection et de surveillance et de répondre aux demandes de données d’inspection et de surveillance selon la définition de schéma XML concernant le domaine de l’inspection et de la surveillance fondée sur la norme CEFACT-ONU P1000-8."
f)À l’annexe XII, sous la ligne "P1000-7; Domaine position du navire", la ligne suivante est insérée:
"P1000-8; Domaine inspection et surveillance".
Article 2Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2020.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der Leyen