Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2020 on representative actions for the protection of the collective interests of consumers and repealing Directive 2009/22/EC (Text with EEA relevance)
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Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseildu 14 septembre 2022relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R1925, 12 octobre 2022
Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseildu 19 octobre 2022relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R2065, 27 octobre 2022
Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseildu 25 novembre 2020relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)CHAPITRE 1OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONSArticle premierObjet et finalité1.La présente directive énonce des règles visant à garantir qu’un mécanisme d’action représentative visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs est disponible dans tous les États membres, tout en prévoyant des garanties appropriées pour éviter les recours abusifs. L’objectif de la présente directive est de contribuer, par la réalisation d’un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux actions représentatives. À cette fin, la présente directive vise également à améliorer l’accès des consommateurs à la justice.2.La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter ou de maintenir en vigueur des moyens procéduraux visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs au niveau national. Les États membres veillent toutefois à ce qu’au moins un mécanisme procédural permettant à des entités qualifiées d’intenter des actions représentatives visant à obtenir tant des mesures de cessation que des mesures de réparation soit conforme à la présente directive. La mise en œuvre de la présente directive ne constitue pas un motif pour restreindre la protection des consommateurs dans les domaines régis par le champ d’application des actes juridiques énumérés à l’annexe I.3.Les entités qualifiées sont libres de choisir tout moyen procédural à leur disposition en vertu du droit de l’Union ou du droit national pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs.Article 2Champ d’application1.La présente directive s’applique aux actions représentatives intentées en raison d’infractions commises par des professionnels aux dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I, y compris ces dispositions telles qu’elles ont été transposées en droit national, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I. Elle s’applique aux infractions nationales et transfrontières, y compris lorsque ces infractions ont cessé avant que l’action représentative n’ait été intentée ou lorsque ces infractions ont cessé avant que l’action représentative n’ait été close.2.La présente directive ne porte pas atteinte aux règles du droit de l’Union ou du droit national établissant les modes de dédommagement contractuels et extracontractuels à la disposition des consommateurs dans le cas d’infractions visées au paragraphe 1.3.La présente directive est sans préjudice des règles de l’Union en matière de droit international privé, en particulier des règles relatives à la compétence ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et des règles relatives au droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles.Article 3DéfinitionsAux fins de la présente directive, on entend par:1)"consommateur": toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;2)"professionnel": toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant au nom ou pour le compte de ladite personne, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;3)"intérêts collectifs des consommateurs": l’intérêt général des consommateurs et, en particulier aux fins des mesures de réparation, les intérêts d’un groupe de consommateurs;4)"entité qualifiée": toute organisation ou tout organisme public représentant les intérêts des consommateurs qui a été désigné par un État membre comme étant qualifié pour intenter des actions représentatives conformément à la présente directive;5)"action représentative": une action visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs qui est intentée par une entité qualifiée en tant que partie demanderesse pour le compte de consommateurs en vue de demander une mesure de cessation, une mesure de réparation, ou les deux;6)"action représentative nationale": une action représentative intentée par une entité qualifiée dans l’État membre dans lequel ladite entité qualifiée a été désignée;7)"action représentative transfrontière": une action représentative intentée par une entité qualifiée dans un État membre autre que celui dans lequel l’entité qualifiée a été désignée;8)"pratique": tout acte ou omission d’un professionnel;9)"décision définitive": une décision d’une juridiction ou d’une autorité administrative d’un État membre qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par les voies de recours ordinaires;10)"mesure de réparation": une mesure qui ordonne à un professionnel d’offrir aux consommateurs concernés des modes de dédommagement tels que l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce que prévoit le droit de l’Union ou le droit national.