Council Directive (EU) 2020/262 of 19 December 2019 laying down the general arrangements for excise duty (recast)
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Directive (UE) 2022/543 du Conseildu 5 avril 2022modifiant les directives 2008/118/CE et (UE) 2020/262 en ce qui concerne les comptoirs de vente hors taxes situés dans le terminal français du tunnel sous la Manche, 32022L0543, 6 avril 2022
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Rectificatif à la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (refonte), 32020L0262R(02), 4 décembre 2020
Rectificatif à la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise, 32020L0262R(09), 27 juillet 2023
Directive (UE) 2020/262 du Conseildu 19 décembre 2019établissant le régime général d’accise(refonte)CHAPITRE IDispositions généralesArticle premierObjet1.La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants (ci-après dénommés "produits soumis à accise"):a)les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive 2003/96/CE;b)l’alcool et les boissons alcoolisées relevant des directives 92/83/CEE et 92/84/CEE;c)les tabacs manufacturés relevant de la directive 2011/64/UE.2.Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation de l’Union applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt, ces règles n’incluant pas les dispositions relatives aux exonérations.3.Les États membres peuvent prélever des taxes sur:a)les produits autres que les produits soumis à accise;b)les prestations de services, y compris celles relatives aux produits soumis à accise, n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires.Toutefois, ces prélèvements ne peuvent pas entraîner de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre États membres.Article 2Application du code des douanes de l’Union aux produits soumis à accise1.Les formalités relatives à l’introduction de marchandises sur le territoire douanier de l’Union prévues par les dispositions douanières de l’Union s’appliquent mutatis mutandis à l’introduction de produits soumis à accise sur le territoire de l’Union au départ de l’un des territoires visés à l’article 4, paragraphe 2.2.Les formalités relatives à la sortie de marchandises du territoire douanier de l’Union prévues par les dispositions douanières de l’Union s’appliquent mutatis mutandis à la sortie de produits soumis à accise du territoire de l’Union à destination de l’un des territoires visés à l’article 4, paragraphe 2.3.Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la Finlande est autorisée, pour les mouvements de produits soumis à accise entre le territoire dudit État membre et les territoires visés à l’article 4, paragraphe 2, point c), à appliquer les mêmes procédures que celles appliquées pour lesdits mouvements sur le territoire de cet État membre.4.Les articles 14 à 46 ne s’appliquent pas aux produits soumis à accise qui ont le statut douanier de marchandises non Union tel qu’il est défini à l’article 5, point 24), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1), modifié par le règlement (UE) 2016/2339 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union en ce qui concerne les marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union par voie maritime ou aérienne (JO L 354 du 23.12.2016, p. 32)..Article 3DéfinitionsAux fins de la présente directive, on entend par:1)"entrepositaire agréé": une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d’un État membre, dans l’exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, stocker, recevoir ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits dans un entrepôt fiscal;2)"territoire d’un État membre": le territoire d’un État membre auquel s’appliquent les traités, conformément aux articles 349 et 355 du TFUE, à l’exclusion des territoires tiers;3)"territoire de l’Union": les territoires des États membres;4)"territoires tiers": les territoires visés à l’article 4, paragraphes 2 et 3;5)"pays tiers": tout État ou territoire auquel les traités ne s’appliquent pas;6)"régime de suspension de droits": un régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention, au stockage ou à la circulation de produits soumis à accise, dans le cadre duquel les droits d’accise sont suspendus;7)"importation": la mise en libre pratique des produits conformément à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013;8)"entrée irrégulière": toute entrée, sur le territoire de l’Union, de marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une mise en libre pratique conformément à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013 et pour lesquelles une dette douanière est née en vertu de l’article 79, paragraphe 1, dudit règlement, ou serait née si les marchandises avaient été soumises à un droit de douane;9)"destinataire enregistré": une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l’État membre de destination à recevoir, dans l’exercice de sa profession et dans les conditions fixées par ces autorités, des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, en provenance du territoire d’un autre État membre;10)"expéditeur enregistré": une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l’État membre d’importation à expédier exclusivement des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013, dans l’exercice de sa profession et dans les conditions fixées par ces autorités;11)"entrepôt fiscal": un lieu où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, stockés, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé dans l’exercice de sa profession dans certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se situe l’entrepôt fiscal;12)"expéditeur certifié": une personne physique ou morale enregistrée auprès des autorités compétentes de l’État membre d’expédition afin d’expédier, dans l’exercice de sa profession, des produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et ensuite déplacés vers le territoire d’un autre État membre;13)"destinataire certifié": une personne physique ou morale enregistrée auprès des autorités compétentes de l’État membre de destination afin de recevoir, dans l’exercice de sa profession, des produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et ensuite introduits sur le territoire d’un autre État membre;14)"État membre de destination": l’État membre dans lequel les produits soumis à accise doivent être livrés ou utilisés conformément aux dispositions de la présente directive;15)"remise": la dispense de payer un montant de droits d’accise qui n’a pas été acquitté;16)"remboursement": le remboursement d’un montant de droits d’accise qui a été acquitté.Article 4Application territoriale1.La présente directive et les directives 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/EC et 2011/64/UE s’appliquent au territoire de l’Union.2.La présente directive et les directives 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE et 2011/64/UE ne s’appliquent pas aux territoires suivants faisant partie du territoire douanier de l’Union:a)les îles Canaries,b)les territoires français visés à l’article 349 et à l’article 355, paragraphe 1, du TFUE,c)les îles Åland,d)les îles anglo-normandes.3.La présente directive et les directives 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE et 2011/64/UE ne s’appliquent pas aux territoires relevant de l’article 355, paragraphe 3, du TFUE, ni aux autres territoires suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union:a)l’île d’Helgoland,b)le territoire de Büsingen,c)Ceuta,d)Melilla,e)Livigno.4.L’Espagne peut notifier, par une déclaration, que la présente directive et les directives 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE et 2011/64/UE s’appliquent aux îles Canaries, sous réserve de mesures d’adaptation à la situation d’ultrapériphéricité de ces territoires, pour l’ensemble ou certains des produits soumis à accise visés à l’article 1er, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration.5.La France peut notifier, par une déclaration, que la présente directive et les directives 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE et 2011/64/UE s’appliquent aux territoires visés au paragraphe 2, point b), sous réserve de mesures d’adaptation à leur situation d’ultrapériphéricité, pour l’ensemble ou certains des produits soumis à accise visés à l’article 1er, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration.6.Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien en Grèce du statut spécifique accordé au mont Athos tel qu’il est garanti par l’article 105 de la constitution grecque.Article 5Statut territorial particulier1.Compte tenu des conventions et des traités conclus avec la France, l’Italie, Chypre et le Royaume-Uni, respectivement, la Principauté de Monaco, Saint-Marin, les zones de souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia, et l’île de Man ne sont pas considérés, aux fins de la présente directive, comme des pays tiers.2.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les mouvements de produits soumis à accise en provenance ou à destination:a)de la Principauté de Monaco soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination de la France;b)de Saint-Marin soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination de l’Italie;c)des zones de souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia soient traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de Chypre;d)de l’île de Man soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination du Royaume-Uni.3.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les mouvements de produits soumis à accise en provenance ou à destination de Jungholz et Mittelberg (Kleines Walsertal) soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination de l’Allemagne.