Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2241 of 16 December 2019 describing the variables and the length, quality requirements and level of detail of the time series for the transmission of monthly unemployment data pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement d’Exécution (UE) 2019/2241 de la Commissiondu 16 décembre 2019décrivant les variables ainsi que la longueur, les exigences de qualité et le niveau de détail des séries chronologiques pour la transmission de données mensuelles du chômage au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du ConseilJO L 261I du 14.10.2019, p. 1., et notamment son article 7, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La fourniture de données mensuelles du chômage par les États membres joue un rôle fondamental pour informer la Commission (Eurostat) et ainsi étayer les priorités essentielles de l’Union pour la croissance et la création d’emplois en assurant l’utilisation de données actuelles et comparables pour la formulation et le suivi des politiques de l’Union ciblées sur ces priorités.(2)Les données mensuelles du chômage sont utilisées pour établir le taux de chômage mensuel (TCM), qui fait partie des principaux indicateurs économiques européensCommunication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant les statistiques de la zone euro "Vers des méthodologies améliorées pour les statistiques et les indicateurs de la zone euro", COM (2002) 661 final..(3)Il convient que les statistiques mensuelles du chômage soient établies sur la base des concepts internationalement convenus définis par l’Organisation internationale du travail (OIT).(4)Si des États membres n’établissent pas de statistiques mensuelles du chômage conformément à la définition de l’OIT, ils devraient établir des estimations mensuelles du chômage ou transmettre des chiffres mensuels du chômage à la Commission (Eurostat), qui établirait ces estimations mensuelles à leur place.(5)Les données mensuelles du chômage devraient mesurer le chômage au cours du mois de référence, après ajustement pour éliminer les éventuels effets saisonniers sans lissage excessif. Elles devraient être cohérentes avec les données trimestrielles collectées dans le domaine de la main-d’œuvre au titre du règlement (UE) 2019/1700.(6)Les États membres devraient transmettre les données mensuelles du chômage selon un calendrier précis, de sorte que la Commission (Eurostat) puisse satisfaire aux exigences des utilisateurs en matière d’actualité des données.(7)La qualité des données mensuelles du chômage devrait faire l’objet d’un suivi au moyen d’un ensemble d’indicateurs communément admis et uniformément appliqués.(8)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: